Article L4312-3-1 du Code des transports
Article L4312-3Article L4312-3-2
Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
Est créé par : LOI n°2012-77 du 24 janvier 2012 - art. 2

Commentaire • 1

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droits et obligations des fonctionnaires ; « 2° Pour le collège des personnels mentionnés au 4° de l'article L. 4312-3-1 du présent code, celles prévues à l'article L. 2314-5 du code du travail. « La composition de la représentation du personnel au sein du comité social d'administration central est fixée par décret en Conseil d'Etat de façon à permettre la représentation de chaque collège, en tenant compte des effectifs, d'une part, […] d'autre part, au 4° du même article L. 4312-3-1. […] -La commission des droits des salariés instituée en application du E du I de l'article L. 4312-3-2 du code des transports, dans sa rédaction résultant de la présente loi, […]

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Décisions • 2

1. Tribunal administratif d'Amiens, 3ème chambre, 10 février 2023, n° 2103129Annulation

[…] L. 4312-3-3 : / 1° Des fonctionnaires de l'Etat ; / 2° Des ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes de l'Etat ; / 3° Des agents non titulaires de droit public ; / 4° Des salariés régis par le code du travail « . Aux termes de l'article L. 4312-3-1 du code des transports : » () Le directeur général a autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement. / Il peut disposer d'une délégation de tout ou partie des pouvoirs du ministre chargé des transports en matière de gestion et de recrutement des personnels mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 4312-3-1, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ". […] L. 761-1 du code de justice administrative.

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2. Tribunal administratif de Caen, 30 décembre 2024, n° 2402830Rejet

[…] 4°) de mettre à la charge de l'établissement public Voies navigables de France une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. […] Aux termes de l'article L. 4312-3-1 du code des transports : « Le personnel de Voies navigables de France comprend, dans les conditions prévues à l'article L. 4312-3-3 : / () 4° Des salariés régis par le code du travail ». […]

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Document parlementaire • 0

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