Rejet 30 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 30 déc. 2024, n° 2402830 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2402830 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2024, Mme A C épouse E, agissant en sa qualité de tutrice légale du mineur B D, représentée par Me Lerévérend, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler les décisions du 23 août et du 25 septembre 2024 par lesquelles l’établissement public Voies navigables de France a rejeté sa demande indemnitaire préalable ;
3°) de condamner l’établissement public Voies navigables de France à verser la somme de 64 023,84 euros à Mme A C, en sa qualité de tutrice légale de M. B D, en exécution du contrat de prévoyance décès souscrit par Mme F D et ce, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’établissement public Voies navigables de France une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2024, l’établissement public Voies navigables de France conclut à titre principal à l’irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire à son rejet, et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme C au titre des frais de l’instance.
Mme A C épouse E a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 26 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des transports ;
— la loi n° 2012-77 du 24 janvier 2012 relative à Voies navigables de France ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Aux termes de l’article L. 4312-3-1 du code des transports : « Le personnel de Voies navigables de France comprend, dans les conditions prévues à l’article L. 4312-3-3 : / () 4° Des salariés régis par le code du travail ». Aux termes de l’article 8 de la loi n° 2012-77 du 24 janvier 2012 : « I. – A la date du transfert prévu à l’article 7, les personnels des services mentionnés au même article ainsi que les personnels affectés dans les services ou parties de services faisant l’objet d’une convention d’expérimentation prévue par la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée et mis à ce titre à la disposition d’une collectivité territoriale sont affectés à Voies navigables de France dans les conditions suivantes : () / 5° Les agents contractuels de droit privé régis par la convention collective de Voies navigables de France demeurent employés par cet établissement et conservent, à titre individuel, le bénéfice de leur contrat, ainsi que le bénéfice de la convention collective qui leur est applicable. () ».
3. Par sa requête, Mme A C épouse E, tutrice légale de M. B D, demande à ce que l’établissement public à caractère administratif Voies navigables de France soit condamné à lui verser la somme de 64 023,84 euros en exécution du contrat de prévoyance décès conclu pour le compte de Mme F D, salariée de droit privé de cet établissement public, par l’établissement public à caractère industriel et commercial existant avant l’entrée en vigueur de la loi du 24 janvier 2012 mentionnée ci-dessus. Même si cette loi confère un caractère administratif à l’établissement public Voies navigables de France, le présent litige, qui porte sur l’exécution d’un contrat de droit privé conclu par une personne publique pour le compte d’une salariée de droit privé, relève de la compétence du juge judiciaire. Dès lors, la requête doit être rejetée comme étant portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, en application des dispositions du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse E, en sa qualité de tutrice légale du mineur B D, et à l’établissement public Voies navigables de France.
Fait à Caen, le 30 décembre 2024.
Le président de la 1ère chambre,
Signé
F. CHEYLAN
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Bénis
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale du personnel des voies ferrées d'intérêt local du 26 septembre 1974. Etendue par arrêté du 23 juin 1975 JORF 17 juillet 1975.
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Loi n° 2004-809 du 13 août 2004
- LOI n°2012-77 du 24 janvier 2012
- Code de justice administrative
- Code des transports
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