Article R4123-11 du Code des transports
Article R4123-10
Article R4123-12

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Décret n°2013-253 du 25 mars 2013

Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

Les annonces et affiches doivent indiquer :
1° Les nom, prénom, profession et domicile du poursuivant et de son avocat ;
2° Le titre exécutoire en vertu duquel il agit ;
3° L'élection de domicile par lui faite dans le lieu où siège le juge de l'exécution et dans le lieu où le bateau saisi est amarré ;
4° Les caractéristiques du bateau portées au certificat d'immatriculation ;
5° Le nom du propriétaire ;
6° Le lieu où se trouve le bateau ;
7° La mise à prix et les conditions de la vente, les jour, lieu et heure de la vente ;
8° L'indication que les enchères ne peuvent être portées que par un avocat inscrit au barreau du tribunal judiciaire du lieu de la vente.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

NOTA

Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Commentaire1

1Vente aux enchères de bateaux et yachts : cadre juridique, procédure et points de vigilance
victorisavocat.com

Le présent article se propose d'analyser les différentes voies de vente aux enchères de navires en droit français, […] Les différentes catégories de ventes aux enchères de navires La vente sur saisie-exécution : le droit commun maritime La saisie-exécution d'un navire est régie par les articles L. 5114-22 à L. 5114-33 du Code des transports pour les navires maritimes, et par les articles R. 4123 -1 et suivants pour les bateaux de navigation intérieure. […] Conformément à l'article R. 4123-11 du Code des transports (applicable par renvoi aux navires maritimes), […] […]

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Décisions2

1Tribunal de grande instance de Paris, Service du juge de l'exécution, cabinet 6, 19 octobre 2016, n° 16/82390

[…] D E P A R I S […] Le 11 mai 2016, la banque a fait délivrer à M. X un commandement de saisie-vente de la péniche “Vega”, port des Champs-Elysées, 75008 Paris, en application de l'article R. 4123-3 du code des transports. […] Dit que, 15 jours au moins avant la date de l'audience de vente, le créancier poursuivant devra mettre en oeuvre les mesures de publicité dans le respect des articles R. 4123-9 et R. 4123-11 du code des transports,

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2Cour d'appel de Nancy, Jex, 22 février 2018, n° 17/00732Confirmation

[…] — ordonner la publicité de la vente à intervenir conformément aux dispositions des articles R322-31 et suivants du code des procédures civiles d'exécution et R 4123-9, R4123-10 et R4123-11 du code des transports, […] — dit que le créancier poursuivant devra procéder aux publicités au moins 15 jours avant la date de l'audience de vente dans les conditions prévues par les articles R4123-9, 10 et 11 du code des transports […] — à titre principal, de dire et juger nulle et de nul effet la saisie pratiquée au visa de dispositions abrogées et pour non-respect des dispositions de l'article R.4123-3 6 et in fine du code des transports dans l'acte de saisie

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).