Article R4123-14 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

Version28/03/2013

La référence de ce texte avant la renumérotation du 28 mars 2013 est l'article : Code du domaine public fluvial et de la navigat... - art. 128 (Ab)

Entrée en vigueur le 28 mars 2013

Est créé par : Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.

Est codifié par : Décret n°2013-253 du 25 mars 2013

L'adjudicataire est tenu de consigner son prix sans frais, à la Caisse des dépôts et consignations dans les vingt-quatre heures de l'adjudication, à peine de réitération des enchères.
En ce cas, celles-ci se déroulent dans les conditions prévues aux articles R. 322-66 à R. 322-72 du code des procédures civiles d'exécution. Toutefois, pour l'application des dispositions de l'article R. 322-67, la référence à l'article L. 322-12 du code des procédures civiles d'exécution est remplacée par la référence au présent article. Par ailleurs, pour l'application des dispositions de l'article R. 322-69, le juge fixe la date de l'audience d'adjudication sans condition de délai. Enfin, pour l'application de l'article R. 322-70 du code des procédures civiles d'exécution, la référence aux articles R. 322-31 à R. 322-36 du code des procédures civiles d'exécution est remplacée par la référence aux articles R. 4123-10 et R. 4123-11.

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Entrée en vigueur le 28 mars 2013

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Décisions2


1Cour d'appel de Nancy, Jex, 22 février 2018, n° 17/00732
Confirmation

[…] — rappelé les dispositions des articles R4123-14 et R 4123-8 du code des transports […]

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  • Bateau·
  • Vente amiable·
  • Prix·
  • Exécution·
  • Saisie·
  • Finances publiques·
  • Transport·
  • Procès-verbal·
  • Péniche·
  • Créanciers

2Tribunal de grande instance de Nanterre, Juge de l'exécution, 20 octobre 2016, n° 16/00133

[…] RAPPELLE que les dispositions des articles R. 322-39 à R. 322-49 du code des procédures civiles d'exécution sont applicables aux enchères portées devant le juge de l'exécution et qu'en vertu de l'article R. 4123-14 du code des transports, l'adjudicataire est tenu de consigner son prix sans frais, à la Caisse des dépôts et consignations dans les vingt-quatre heures de l'adjudication, à peine de réitération des enchères ;

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  • Bateau·
  • Port·
  • Etablissement public·
  • Vente·
  • Commandement·
  • Subrogation·
  • Enchère·
  • Saisie·
  • Prix·
  • Péniche
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