Entrée en vigueur le 7 décembre 2018
Est codifié par : Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 (V)
Modifié par : Décret n°2018-1091 du 5 décembre 2018 - art. 4
L'autorité compétente pour délivrer ou renouveler le titre de navigation, qui constate que le bateau, engin flottant ou établissement flottant n'est plus conforme aux prescriptions techniques auxquelles il est soumis, procède au retrait du titre de navigation, après avoir mis son titulaire à même de faire valoir ses observations, par une décision motivée et notifiée à l'intéressé avec l'indication des voies et des délais de recours. En cas d'urgence motivée, l'autorité compétente peut procéder sans délai au retrait à titre provisoire. Elle recueille les observations de l'intéressé dans les sept jours, afin de confirmer ou d'abroger la mesure. Le titre ayant fait l'objet d'une décision de retrait définitive ou provisoire est restitué à l'autorité compétente.
Si l'autorité ayant délivré ou renouvelé le titre de navigation appartient à un autre Etat membre de l'Union européenne, l'autorité compétente ayant constaté la non-conformité en informe l'autorité ayant délivré ou renouvelé le titre de navigation afin qu'elle procède au retrait de ce titre.
[…] La clôture de l'instruction a été fixée au 11 septembre 2023. […] En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 4000-3 du code des transports : " Pour l'application de la présente partie, sont respectivement dénommés : / 1° Bateau : toute construction flottante destinée à la navigation intérieure et à la navigation entre le premier obstacle à la navigation des navires et la limite transversale de la mer ; […] autre qu'un bateau, un engin flottant ou un établissement flottant « . Aux termes de l'article D. 4221-11 du même code, […] Et aux termes de l'article D. 4221-53 de ce code, […] Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et M me C et D F et au préfet de la région Ile-de-France.
[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 4000-3 du code des transports : « Pour l'application de la présente partie, sont respectivement dénommés : / 1° Bateau : toute construction flottante destinée à la navigation intérieure et à la navigation entre le premier obstacle à la navigation des navires et la limite transversale de la mer ; […] un engin flottant ou un établissement flottant ». Aux termes de l'article D. 4221-11 du même code, […] Et aux termes de l'article D. 4221-53 de ce code, […] 11. Si les requérants se prévalent en second lieu de « graves troubles dans les conditions d'existence », la perte de leur péniche ayant conduit à l'échec du projet professionnel de M. D…, […]