Rejet 26 octobre 2023
Annulation 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 1re ch., 12 mars 2026, n° 24VE00307 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE00307 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 26 octobre 2023, N° 2108759 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053670003 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme B… et C… D… ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner l’Etat à leur verser la somme de 544 461,49 euros, majorée des intérêts et de leur capitalisation, en réparation des préjudices nés de la décision du 12 décembre 2016 par laquelle le préfet de la région Ile-de-France a retiré le titre de navigation dont disposait leur péniche « Issy ».
Par un jugement n° 2108759 du 26 octobre 2023, le tribunal administratif de Cergy- Pontoise a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 février 2024 et 9 février 2026, le dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, M. et Mme D…, représentés par Me Dechelette, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 26 octobre 2023 ;
2°) de condamner l’Etat à leur verser la somme de 544 461,49 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception de leur demande indemnitaire, le 4 janvier 2021, et capitalisation de ces deniers ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 8 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le jugement est insuffisamment motivé ; le tribunal ne s’est pas prononcé sur le vice de procédure tenant à l’interdiction faite à l’autorité administrative de fonder une décision sur les conclusions d’un document administratif dont les informations qu’il contient n’ont pas été communiquées à la personne intéressée ; le tribunal a réuni les trois branches du moyen tiré de l’illégalité interne de la décision du 12 décembre 2016, alors que chacune de ces branches permettait de démontrer l’illégalité de la décision ;
- l’Etat a commis une faute ; la décision du 12 décembre 2016 est entachée d’illégalité
; elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière ; la visite du 28 novembre 2016 ne pouvait porter que sur l’état des œuvres vives de la péniche ; la visite du 6 décembre 2016 ne pouvait être qu’un contrôle de la péniche Issy à son titre de navigation ; le retrait du titre de navigation n’était possible que lors de la mise en œuvre d’une procédure de renouvellement de ce titre ; le principe du contradictoire a été méconnu ; l’autorité administrative ne pouvait fonder sa décision sur les conclusions d’un document administratif dont les informations n’ont pas été communiquées à la personne intéressée, en méconnaissance de l’article L. 311-3 du code des relations entre le public et l’administration ; la décision du 12 décembre 2016 méconnaît le principe constitutionnel d’impartialité ; elle méconnaît les dispositions règlementaires relatives aux conditions encadrant le retrait en urgence d’un titre de navigation ; elle méconnaît les dispositions encadrant les conséquences de la constatation de non-conformités d’un bateau ; elle méconnaît les dispositions réglementaires propres au retrait du titre de navigation d’un établissement flottant ; la décision est dépourvue de tout fondement juridique ; elle est entachée d’erreur de fait ;
- l’administration a manqué à son obligation d’information, en ne leur délivrant pas une information complète et objective relative à la situation de leur établissement flottant ;
- cette faute de l’Etat a été pour eux à l’origine d’un préjudice, évalué à hauteur de 544 461,49 euros ; ils ont subi un préjudice financier, ainsi que de graves troubles dans leurs conditions d’existence ;
- le lien de causalité entre le préjudice et les fautes de l’Etat est établi ;
- le jugement du 26 octobre 2023 est mal fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2024, la ministre du partenariat avec les territoires et de la décentralisation conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code des transports ;
l’arrêté du 19 janvier 2009 relatif aux prescriptions techniques de sécurité applicables aux bateaux de plaisance naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Fejérdy,
les conclusions de M. Lerooy, rapporteur public,
et les observations de Me Dechelette, représentant M. et Mme D….
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme D… étaient propriétaires de l’établissement flottant « Péniche Issy », construit en 1971 et amarré à Issy-les-Moulineaux. Dans le cadre d’un projet de vente de la péniche, deux expertises ont été menées en 2016, l’une par M. E…, à la demande des requérants, et l’autre par M. A…, à la demande de l’acheteur potentiel. M. A…, ayant constaté des non-conformités qu’il considérait dangereuses, a transmis son rapport du 30 novembre 2016 à la direction régionale et interdépartementale de l’équipement et de l’aménagement (DRIEA) d’Ile-de-France. Celle-ci a conduit une visite d’inspection, le 6 décembre 2016, puis a, par décision du 12 décembre 2016, décidé le retrait du titre de navigation. Les requérants, qui ont fait procéder au déchirage de la péniche, intervenu le 15 septembre 2017, pour en faire construire une nouvelle, ont saisi le tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’une demande de condamnation de l’Etat à leur verser la somme de 544 461,49 euros en réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subis du fait de la décision du 12 décembre 2016. Par un jugement du 26 octobre 2023, le tribunal a rejeté leur demande. M. et Mme D… relèvent appel de ce jugement.
Sur la régularité du jugement :
2. Aux termes de l’article R. 741-2 du code de justice administrative : « La décision mentionne que l’audience a été publique, sauf s’il a été fait application des dispositions de l’article L. 731-1. (…) / Elle contient le nom des parties, l’analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application (…) ».
3. Il résulte de l’instruction que, dans leur mémoire en réplique enregistré au greffe du tribunal le 13 juin 2023, M. et Mme D… ont soulevé le moyen tiré de la méconnaissance par la décision du 12 décembre 2016 de l’article L. 311-3 du code des relations entre le public et l’administration, qui interdit à l’administration de fonder une décision sur les conclusions d’un document administratif dont les informations n’ont pas été communiquées à l’intéressé. Le tribunal n’a pas visé le moyen ainsi présenté et n’y a pas répondu. Son jugement a, dès lors, été rendu dans des conditions irrégulières et doit, par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens relatifs à la régularité du jugement attaqué, être annulé.
4. L’affaire est en état. Il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. et Mme D….
Sur la responsabilité de l’administration, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 4000-3 du code des transports : « Pour l’application de la présente partie, sont respectivement dénommés : / 1° Bateau : toute construction flottante destinée à la navigation intérieure et à la navigation entre le premier obstacle à la navigation des navires et la limite transversale de la mer ; / 2° Engin flottant : toute construction flottante portant des installations destinées aux travaux sur les eaux intérieures ; / 3° Etablissement flottant : toute construction flottante qui n’est pas normalement destinée à être déplacée ; / 4° Matériel flottant : toute construction ou objet flottant apte à naviguer, autre qu’un bateau, un engin flottant ou un établissement flottant ». Aux termes de l’article D. 4221-11 du même code, dans sa rédaction applicable à la date de la décision litigieuse : « Sur proposition du service instructeur, l’autorité qui a délivré ou renouvelé un titre de navigation d’un bateau, engin flottant ou établissement flottant qui n’est plus conforme aux prescriptions techniques au respect desquelles est subordonnée la délivrance de ce titre procède au retrait du titre, après avoir mis son titulaire à même de faire valoir ses observations, par une décision motivée et notifiée à l’intéressé avec l’indication des délais et des voies de recours. En cas d’urgence motivée, l’autorité compétente peut procéder sans délai au retrait à titre provisoire ; elle recueille les observations de l’intéressé dans les sept jours, afin de confirmer ou d’abroger la mesure. Le titre ayant fait l’objet d’une décision de retrait définitive ou provisoire est restitué à l’autorité compétente. ». Et aux termes de l’article D. 4221-53 de ce code, dans sa version alors en vigueur : « Tout titre de navigation en cours de validité peut être retiré, sur proposition du service instructeur, par l’autorité compétente qui l’a délivré, après que son titulaire a été mis à même de présenter ses observations sur la mesure envisagée, lorsque le bateau n’est plus conforme aux prescriptions techniques correspondant à son titre. En cas d’urgence motivée, le titre peut être retiré immédiatement pour une durée maximale de sept jours durant laquelle l’autorité recueille les observations de la personne intéressée avant de lever ou de confirmer la décision de retrait. Le titre objet d’un retrait est restitué à l’autorité compétente. / Toute décision de retrait est motivée et notifiée à l’intéressé avec l’indication des délais et des voies de recours ».
6. La décision du 12 décembre 2016 a été prise sur le fondement des dispositions de l’article D. 4221-53 du code des transports, applicable aux bateaux de plaisance, alors qu’il est constant que la péniche Issy est un établissement flottant au sens des dispositions de l’article L. 4000-3 du même code. Il résulte toutefois de l’instruction que la même décision aurait pu être légalement prise sur le fondement des dispositions de l’article D. 4221-11, sans que les requérants soient privés d’une garantie.
7. En second lieu, il résulte de l’instruction que le compte-rendu de la visite du 6 décembre 2016 n’a pas été communiqué aux requérants, qui ne disposaient pas non plus du rapport du 30 novembre 2016 de M. A…. Dans ces conditions, si la décision du 12 décembre 2016 invite les intéressés à présenter leurs observations dans le délai de sept jours, ces derniers ne peuvent être regardés comme ayant été mis à même de le faire, à défaut de communication des éléments sur lesquels reposait la décision de retrait, et portant sur le détail des non-conformités constatées sur la coque de la péniche. Dès lors, la décision du 12 décembre 2016 est entachée d’illégalité en raison de la méconnaissance de la procédure contradictoire prévue à l’article D. 4221-11 du code des transports. Cette illégalité fautive a engagé la responsabilité de l’Etat.
8. En troisième lieu, il résulte de l’instruction, ainsi qu’il a été dit au point 7, que M. et Mme D… n’ont jamais eu, avant la procédure judiciaire qu’ils ont eux-mêmes intentée en 2018, communication ni du rapport de M. A… du 30 novembre 2016, ni du compte-rendu de la visite des agents de la DRIEA le 6 décembre 2016. En l’absence de ces documents, et alors que la décision du 12 décembre 2016 se bornait à indiquer que « l’intégrité de la coque [de la péniche] est remise en cause », ils ont demandé en vain, à plusieurs reprises, à l’administration de leur préciser les travaux à effectuer. En ne leur communiquant pas les deux documents litigieux, pourtant en sa possession, et qui étaient indispensables aux intéressés pour pouvoir procéder aux travaux nécessaires sur le bateau, l’administration a commis une faute engageant la responsabilité de l’Etat.
Sur le préjudice allégué et son lien de causalité avec les fautes de l’administration :
9. Les requérants se prévalent en premier lieu d’un préjudice financier qu’ils estiment s’élever au montant de 544 461,49 euros, somme qui représente la perte de valeur de leur péniche qu’ils ont été contraints de détruire, ainsi que les dépenses exposées du fait de la perte de cet établissement flottant.
10. Si, ainsi qu’il a été dit au point 8, le défaut d’information des requérants a fait obstacle, dans les jours qui ont suivi la notification de la décision du 12 décembre 2016, à ce qu’ils puissent correctement apprécier l’état de leur péniche, et appréhender, en toute connaissance de cause, les hypothèses envisageables, il ressort notamment du courriel du 29 décembre 2016, qu’ils ont été ensuite assistés dans l’étude de leur dossier par M. A…, expert, ainsi que par les services des Voies navigables de France. Il résulte ainsi de l’instruction que contrairement à ce qu’ils soutiennent, ce n’est pas en raison de leur défaut d’information qu’ils ont choisi, en concertation avec ces experts, la solution du déchirage de leur péniche mais, d’une part, selon leurs propres dires, afin « d’éviter de continuer à mettre des rustines sur la péniche actuelle » et, d’autre part, en raison du coût de l’immobilisation du bateau sur le chantier Dock express. Au demeurant, la DRIEA leur a accordé, dès le 7 décembre 2016, un délai de six mois pour remettre la péniche en conformité, et délivré deux titres de navigation provisoires successifs valables du 5 janvier au 30 juin 2017, ce qui permettait aux intéressés de stationner la péniche à son emplacement habituel. Enfin, l’échec de la vente initialement prévue résulte de ce que l’acheteur potentiel n’avait pas obtenu de prêt de la part de sa banque et n’a donc aucun lien ni avec le retrait du titre de navigation ni avec la destruction du navire. Il s’ensuit que le lien de causalité entre le préjudice financier allégué par les requérants et la faute de l’administration n’est pas établi.
11. Si les requérants se prévalent en second lieu de « graves troubles dans les conditions d’existence », la perte de leur péniche ayant conduit à l’échec du projet professionnel de M. D…, à la dépression de son épouse, enfin à leur séparation, ils ne produisent, en tout état de cause, aucun élément de nature à établir la réalité de ce préjudice.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme D… ne sont pas fondés à se plaindre de ce que le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande indemnitaire. Il s’ensuit que leur requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l’application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 26 octobre 2023 est annulé.
Article 2 : La requête de M. et Mme D… est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B… et C… D… et à la ministre du partenariat avec les territoires et de la décentralisation.
Délibéré après l’audience du 17 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Versol, présidente de chambre,
M. Tar, premier conseiller,
Mme Fejérdy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
La rapporteure,
B. Fejérdy
La présidente,
F. Versol
La greffière,
T. Tollim
La République mande et ordonne à la ministre du partenariat avec les territoires et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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