Entrée en vigueur le 1 septembre 2014
Est créé par : Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.
Le fait de laisser déborder sur les côtés d'un bateau des objets de nature à compromettre la sécurité des autres usagers de la voie d'eau, ou des ouvrages et installations de toute nature se trouvant dans la voie navigable ou à ses abords est interdit.
Les ancres relevées ne doivent pas dépasser le fond ou la quille du bateau ou le plan inférieur du matériel flottant.
[…] — il méconnaît l'article R. 4241-19 du code des transports en tant qu'il autorise la mise en œuvre de filets dérivants interdits en zone navigable par cet article ;— il méconnaît l'article 6.3 de la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvage dite directive Habitats ainsi que les articles L. 414-4 et R. 414-19 du code de l'environnement relatifs à l'évaluation des incidences Natura 2000 en tant qu'il autorise la pêche aux engins et filets, lesquels capturent notamment lamproies marines (Petromyzon marinus), lamproies fluviales, grandes aloses (Alosa alosa), […]
[…] — elle entend reprendre l'ensemble des moyens soulevés devant le juge de première instance, relatifs à l'article 12 de la directive 92/43/CEE du conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, l'article L. 411-1 du code de l'environnement, […] en ce qu'il concerne la lamproie marine, l'article 6(3) de la directive Habitats, les articles L. 414-4 et R. 414-19 du code de l'environnement, en ce qu'ils concernent l'évaluation des incidences Natura 2000, […] en ce qu'il concerne la grande mulette, l'article R. 4241-19 du code des transports ;
[…] modifié le 13 septembre 2016, portant approbation du cahier des clauses particulières d'exploitation du droit de pêche de l'Etat pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2021 méconnaît l'article R. 4241-19 du code des transports en tant qu'il autorise la mise en œuvre de filets dérivants interdits en zone navigable par cet article ; […] Cependant, il ne résulte pas des dispositions précitées de l'article L. 414-4 et de l'article R. 414-19 du code de l'environnement que la pêche en eau douce au sein d'une zone spéciale de conservation doive être regardée comme un projet d'activité devant faire l'objet d'une évaluation des incidences Natura 2000. […]