Entrée en vigueur le 28 mars 2013
Est créé par : Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.
Est codifié par : Décret n°2013-253 du 25 mars 2013
Le projet de liste est transmis aux concessionnaires ou exploitants des ouvrages ou, à défaut, aux propriétaires identifiés par le préfet qui les invite à produire leurs observations dans un délai de deux mois à compter de la communication du document.
A l'issue de cette consultation, le préfet arrête la liste des ouvrages pour lesquels il demande la mise en place d'une signalisation appropriée. L'arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et notifié aux concessionnaires ou exploitants des ouvrages concernés ou, à défaut, à leurs propriétaires.
[…] — l'article L. 311-2 de ce code ne confère aucun pouvoir de police aux fédérations sportives ; […] selon l'article L. 4242-1 du code des transports : « Le représentant de l'Etat dans le département peut réglementer la circulation des bateaux de plaisance non motorisés sur des cours d'eau ou parties de cours d'eau non domaniaux dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article L. 214-12 du code de l'environnement. » « . Aux termes de l'article R. 4242-6 du même code : » Par dérogation aux articles R. 4242-2 et R. 4242-3, […] Les requérants soutiennent qu'en l'absence des listes des ouvrages à aménager prévues aux articles L. 4242-2 et L. 4242-3 du code des transports cités au point 9, […]