Rejet 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 5e ch., 6 mai 2025, n° 2203895 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2203895 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 2 novembre 2022 et le 18 avril 2025, la fédération française de canoë-kayak et sports de pagaie (FFCKSP), le comité régional de canoë-kayak et sports de pagaie Centre-Val de Loire, le comité départemental de canoë-kayak et sports de pagaie d’Eure-et-Loir, l’association Au fil de l’eau canoë pour tous, représentés par Me Garcia, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision née le 4 septembre 2022 par laquelle préfet d’Eure-et-Loir a implicitement rejeté leur demande tendant à ce qu’il prescrive toutes mesures de nature à assurer la continuité et la sécurité de la navigation sur la section de l’Eure au droit des ouvrages du Moulin des Osmeaux sis sur la Commune de Chérisy ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir de prescrire pour l’ouvrage du Moulin des Osmeaux, dans le délai de deux mois courant à compter de la notification du jugement à intervenir, après avis technique préalable de la fédération française de canoë-kayak et sports de pagaie, l’aménagement et l’entretien d’un dispositif de contournement terrestre et d’une aire de débarquement/embarquement à l’aval du barrage, ainsi que la mise en œuvre d’un plan de signalisation, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
Ils soutiennent que :
— le propriétaire a mis en place des obstacles au contournement de l’ouvrage à compter de l’été 2021, faisant obstacle à la pratique sportive et de tourisme du kayak ;
— les activités sportives et de loisir de canoë sont des activités d’intérêt général qui bénéficient du principe de libre circulation sur les cours d’eau des engins nautiques non motorisés au titre des articles L. 100-1 et L. 100-2 du code du sport ;
— l’accès des sports de nature aux cours d’eau domaniaux et non domaniaux est garanti par l’article L. 311-1 du code du sport ;
— l’article L. 214-12 du code de l’environnement institue un principe de libre circulation sur les cours d’eau domaniaux et non domaniaux ;
— les activités de canoë-kayak constituent des intérêts protégés au sens de l’article L. 211-1 du code de de l’environnement, impliquant l’édiction de prescriptions par l’autorité administrative, après avis technique de la fédération, titulaire d’une mission de service public conférée par le ministre chargé des sports ;
— l’autorité préfectorale s’est abstenue de solliciter l’avis de la fédération nationale, en méconnaissance de l’article L. 311-2 du code des sports ;
— l’autorité préfectorale tient des dispositions des articles L. 214-3, L. 214-4 II, L. 181-3, L. 181-14 du code de l’environnement le pouvoir d’édicter toute prescription supplémentaire nécessaire pour mettre fin aux inconvénients pour les intérêts de l’article L. 211- 1 du code de l’environnement, y compris pour les ouvrages fondés en titre ;
— l’autorité préfectorale tient de l’article R. 4242-6 du code des transports le pouvoir de prendre un règlement particulier de police de la navigation intérieure pour arrêter des plans de signalisation ;
— l’autorité préfectorale a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation, le préfet, en situation de compétence liée, n’a pas agi dans un délai raisonnable.
Par un mémoire enregistré le 18 juillet 2024, le préfet d’Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— l’association Au fil de l’eau canoë pour tous est fermée depuis 2013 et la fédération française ne justifie pas d’un intérêt suffisant ;
— des dégradations sur la berge du moulin ont été constatées depuis 2009 et le propriétaire en a interdit l’accès par une lettre du 21 août 2009 ;
— les incidents se sont poursuivis et l’interdiction réitérée par lettre du 11 août 2020, une procédure judiciaire est pendante ;
— la fragilisation des berges est établie, ainsi que le dépôt d’ordures ;
— le défaut d’accès à une berge privée ne méconnaît pas le développement du sport au sens des articles L. 100-1 et L. 102 du code des sports ;
— l’article L. 311-1 du code des sports n’institue pas un droit général et absolu de libre circulation des activités de canoë-kayak sur tous les cours d’eau ;
— l’article L. 214-2 du code de l’environnement prévoit que la liberté de circulation est susceptible d’être limitée par les droits des riverains ;
— le droit de propriété est consacré par l’article 17 de la DDHC ;
— l’article L. 211-1 du code de l’environnement cherche à concilier divers intérêts dont celui de la pratique des sports nautiques ;
— les déclarations ou demandes d’autorisation mentionnées à cet article visent uniquement les ouvrages relevant du III de l’article L. 214-6 et Le Moulin des Osmeaux, disposant d’un droit fondé en titre, ne relève pas de cette catégorie ;
— l’article L. 131-1 du code des sports ne confère aucune mission de service public aux fédérations sportives ;
— l’article L. 311-2 de ce code ne confère aucun pouvoir de police aux fédérations sportives ;
— aucun danger lié à l’impossibilité de contourner le barrage par la berge n’est établi et la preuve d’une faute lourde doit être apportée.
Par un mémoire en intervention enregistré le 21 avril 2025 après la clôture de l’instruction et non communiqué, la SAS Moulin des Osmeaux, représentée par Me Deprez, conclu au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge solidaire des requérants une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la juridiction administrative n’est pas compétente car seule la juridiction judiciaire l’est pour connaitre d’un litige concernant le droit de propriété d’une personne privée ;
— les installations implantées sur la berge ne portant pas atteinte au libre écoulement des eux, le moyen tiré de l’atteinte portée aux intérêts mentionnés à l’article L. 214-12 du code de l’environnement doit être écarté ;
— il n’existe pas de règlement de police et la situation du moulin n’impose aucunement que le préfet prenne un règlement d’eau. Aussi le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 211-1 du code de l’environnement doit être écarté ;
— aucun élément ne justifie que le préfet prenne des dispositions particulières au titre de la police de l’eau, aussi n’est-il pas en situation de compétence liée, ni n’a commis d’erreur d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’environnement ;
— le code pénal ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le code du sport ;
— le code des transports ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A,
— les conclusions de M. Lombard, rapporteur public.
Une note en délibéré présentée par les requérants a été enregistrée le 29 avril 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que la SAS Le Moulin des Osmeaux, entreprise de meunerie, qui exploite « Le Moulin des Osmeaux » à Chérisy (28500) sur le cours d’eau non domanial l’Eure en vertu d’un droit fondé en titre, a fermé au cours de l’été 2021 l’accès aux berges par la pose d’un grillage et obstrué les points de débarquement situés de part et d’autre des deux rives des vannes dont elle est propriétaire. La fédération française de canoë-kayak et sports de pagaie (FFCK), le comité régional de canoë-kayak et sports de pagaie Centre-Val de Loire, le comité départemental de canoë-kayak et sports de pagaie d’Eure-et-Loir ainsi que l’association « Au fil de l’eau canoë pour tous » ont saisi le préfet d’Eure-et-Loir d’une demande datée du 28 juin 2022, reçue le 4 juillet 2022, tendant à la mise en œuvre d’un dispositif de contournement terrestre du moulin ainsi que des mesures de signalisation. Par la présente requête, la fédération française de canoë-kayak et sports de pagaie et autres demandent au tribunal l’annulation de la décision implicite de refus née le 4 septembre 2022 à la suite du silence gardé par l’autorité préfectorale.
Sur le cadre juridique applicable :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 100-1 du code des sports : « Les activités physiques et sportives constituent un élément important de l’éducation, de la culture, de l’intégration et de la vie sociale (). La promotion et le développement des activités physiques et sportives pour tous, notamment pour les personnes handicapées, sont d’intérêt général. L’égal accès des hommes et des femmes aux activités sportives, sous toutes leurs formes, est d’intérêt général ». L’article L. 100-2 de ce code dispose que l’Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements, les associations, les fédérations sportives, les entreprises et leurs institutions sociales contribuent à la promotion et au développement des activités physiques et sportives et veillent à assurer un égal accès aux pratiques sportives sur l’ensemble du territoire. Ces dispositions n’impliquent pas par elles-mêmes un droit d’accès général des pratiquants de canoë-kayak aux cours d’eau domaniaux ou non domaniaux.
3. En deuxième lieu, selon l’article L. 215-1 du code de l’environnement, « Les riverains n’ont le droit d’user de l’eau courante qui borde ou qui traverse leurs héritages que dans les limites déterminées par la loi. Ils sont tenus de se conformer, dans l’exercice de ce droit, aux dispositions des règlements et des autorisations émanant de l’administration. ». L’article L. 215-2 du même code dispose : « Le lit des cours d’eau non domaniaux appartient aux propriétaires des deux rives. / Si les deux rives appartiennent à des propriétaires différents, chacun d’eux a la propriété de la moitié du lit, suivant une ligne que l’on suppose tracée au milieu du cours d’eau, sauf titre ou prescription contraire. (). ».
4. En troisième lieu, selon l’article 544 du code civil : « La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. ». Et l’article 647 du même code dispose : « Tout propriétaire peut clore son héritage, sauf l’exception portée en l’article 682. ».
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 211-1 du code de l’environnement : " I. – Les dispositions des chapitres Ier à VII du présent titre ont pour objet une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau () / II. – La gestion équilibrée doit permettre en priorité de satisfaire les exigences de la santé, de la salubrité publique, de la sécurité civile et de l’alimentation en eau potable de la population. Elle doit également permettre de satisfaire ou concilier, lors des différents usages, activités ou travaux, les exigences : / 1° De la vie biologique du milieu récepteur, et spécialement de la faune piscicole et conchylicole ; / 2° De la conservation et du libre écoulement des eaux et de la protection contre les inondations ; / 3° De l’agriculture, des pêches et des cultures marines, de la pêche en eau douce, de l’industrie, de la production d’énergie, en particulier pour assurer la sécurité du système électrique, des transports, du tourisme, de la protection des sites, des loisirs et des sports nautiques ainsi que de toutes autres activités humaines légalement exercées. () « . Aux termes de l’article L. 211-2 du même code : » I. – Les règles générales de préservation de la qualité et de répartition des eaux superficielles, souterraines et des eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales sont déterminées par décret en Conseil d’Etat. / II. – Elles fixent : () / 2° Les règles de répartition des eaux, de manière à concilier les intérêts des diverses catégories d’utilisateurs ; () « . Aux termes de l’article L. 214-12 dudit code : » En l’absence de schéma d’aménagement et de gestion des eaux approuvé, la circulation sur les cours d’eau des engins nautiques de loisir non motorisés s’effectue librement dans le respect des lois et règlements de police et des droits des riverains. Le préfet peut, après concertation avec les parties concernées, réglementer sur des cours d’eau ou parties de cours d’eau non domaniaux la circulation des engins nautiques de loisir non motorisés ou la pratique du tourisme, des loisirs et des sports nautiques afin d’assurer la protection des principes mentionnés à l’article L. 211-1 ".
6. Tout d’abord, les dispositions de l’article L. 211-1 du code de l’environnement ont pour seul objet de poser le principe et les objectifs de la gestion équilibrée de la ressource en eau, ainsi que les exigences qui en résultent, notamment en matière de sécurité civile, de production d’énergie, en particulier pour assurer la sécurité du système électrique, de tourisme, de loisirs et de pratique des sports nautiques, à l’occasion des différents usages, activités ou travaux portant sur cette ressource.
7. Il résulte, ensuite, des dispositions de l’article L. 214-12 de ce même code que le préfet dispose du pouvoir de réglementer sur des cours d’eau ou parties de cours d’eau non domaniaux la circulation des engins nautiques de loisir non motorisés ou la pratique du tourisme, des loisirs et des sports nautiques afin d’assurer la protection des principes mentionnés à l’article L. 211-1 de ce même code.
8. Il résulte, enfin, de ces dispositions que la circulation sur les cours d’eau des engins nautiques de loisir non motorisés s’effectue librement, dans le respect des lois et règlements de police et des droits des riverains. Le principe de libre circulation pour les embarcations prévu à l’article L. 214-2 se doit de respecter le droit de propriété sur les berges des cours d’eau non domaniaux ou sur les ouvrages hydrauliques. Les dispositions précitées ne sauraient faire obligation au préfet, sauf dans le cas où serait invoquée la privation effective et totale de l’usage de l’eau, de satisfaire les demandes de modification des usages de cette eau ou de leur équilibre entre usagers.
9. En cinquième et dernier lieu, selon l’article L. 4242-1 du code des transports : « Le représentant de l’Etat dans le département peut réglementer la circulation des bateaux de plaisance non motorisés sur des cours d’eau ou parties de cours d’eau non domaniaux dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article L. 214-12 du code de l’environnement. » « . Aux termes de l’article R. 4242-6 du même code : » Par dérogation aux articles R. 4242-2 et R. 4242-3, l’autorité compétente pour prendre un règlement particulier de police de la navigation intérieure peut arrêter les plans de signalisation auxquels devront répondre des ouvrages identifiés dans ce règlement. Ces plans sont publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture et notifiés aux concessionnaires ou exploitants des ouvrages concernés ou, à défaut, à leurs propriétaires ".
10. D’une part, le préfet dispose, sur le fondement des dispositions de l’article L. 4241-2 du code des transports, du pouvoir de compléter le règlement général de police de la navigation intérieure par un règlement particulier de police permettant d’apporter aux règles générales des adaptations rendues nécessaires par des circonstances locales, notamment en raison des caractéristiques des cours d’eau concernés.
11. D’autre part, le préfet dispose, sur le fondement de l’article L. 214-12 du code de l’environnement, du pouvoir de réglementer sur des cours d’eau ou parties de cours d’eau non domaniaux la circulation des engins nautiques de loisir non motorisés ou la pratique du tourisme, des loisirs et des sports nautiques afin d’assurer la protection des principes mentionnés à l’article L. 211-1 de ce même code.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sans qu’il besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense par le préfet :
12. Lorsque le juge administratif est saisi d’une requête tendant à l’annulation du refus opposé par l’administration à une demande tendant à ce qu’elle prenne des mesures pour faire cesser la méconnaissance d’une obligation légale lui incombant, il lui appartient, dans les limites de sa compétence, d’apprécier si le refus de l’administration de prendre de telles mesures est entaché d’illégalité et, si tel est le cas, d’enjoindre à l’administration de prendre la ou les mesures nécessaires. Cependant, et en toute hypothèse, il ne lui appartient pas, dans le cadre de cet office, de se substituer aux pouvoirs publics pour déterminer une politique publique ou de leur enjoindre de le faire.
En ce qui concerne le refus opposé à la mise en place d’un dispositif de contournement de l’ouvrage :
13. Il ressort des pièces du dossier le Moulin des Osmeaux exploité par la SAS éponyme est titulaire d’un droit fondé en titre par une ordonnance royale du 14 janvier 1848. En application des dispositions du II de l’article L. 214-6 du code de l’environnement, les installations, ouvrages et activités déclarés ou autorisés en application d’une législation ou réglementation relative à l’eau antérieure au 4 janvier 1992 sont réputés déclarés ou autorisés. Il en est de même des installations et ouvrages fondés en titre. En vertu du VI du même article, « les installations, ouvrages et activités visés par les II, III, et IV sont soumis aux dispositions de la présente section ». Les installations et ouvrages fondés en titre sont dès lors soumis, en vertu du VI de l’article L. 214-6 du code de l’environnement, aux dispositions des articles L. 214-1 à L. 214-11 du code de l’environnement, qui définissent le régime de la police de l’eau, sans qu’y fasse obstacle la circonstance qu’ils ne seraient pas effectivement exploités pour produire de l’énergie électrique. Par une lettre datée du 21 août 2009, la SAS Le Moulin des Osmeaux a informé le responsable de l’association « Au fil de l’eau canoë pour tous » qu’alors que le franchissement du vannage avait été autorisé à titre exceptionnel et dans un but sportif, les berges avaient été détériorées et que, dès lors, afin de ne pas aggraver cette détérioration, cet accès aux berges ne serait plus admis. Le 3 août 2020, il a été constaté qu’un client de l’association s’était introduit dans la propriété et s’est hissé sur le mur du vannage. La SAS Le Moulin des Osmeaux a notifié une nouvelle interdiction par lettre du 11 août 2021 et a déposé une main courante auprès de la gendarmerie le 13 août 2021 suivie d’une plainte le 14 août 2021 à l’encontre du responsable de l’association, mentionnant que, malgré l’interdiction de 2009, des clients de ladite association gérée s’octroyaient le droit de franchir sa propriété en débarquant puis en empruntant les barges.
14. En premier lieu, la fédération française de canoë-kayak et sports de pagaie et autres se prévalent de la méconnaissance des articles L. 211-1 et L. 214-2 du code de l’environnement cités aux points 5 à 8. Le lit des cours d’eau non domaniaux appartient en vertu des dispositions citées au point 3 aux propriétaires des deux rives qui n’ont qu’un droit d’usage sur l’eau courante qui borde ou qui traverse leurs propriétés et aucune disposition légale ne leur confère l’exclusivité de l’usage de l’eau, ni ne leur permet de faire obstacle à la libre circulation du public sur son cours. Ainsi qu’il a été rappelé au point 8, le principe de libre circulation des embarcations sur les cours d’eau non domaniaux se doit de respecter le droit de propriété sur les berges des cours d’eau ou sur les ouvrages hydrauliques. Dès lors que le présent litige porte uniquement sur la fermeture et l’interdiction d’accès aux berges dont la SAS Le Moulin des Osmeaux est propriétaire, cette dernière pouvait légalement décider de les interdire, voire de les fermer au public, sans qu’une autorité administrative ne puisse légalement, sans porter d’atteinte illégale à son droit de propriété, décider d’ouvrir un accès à cette propriété ou de le lui enjoindre, sauf à avoir obtenu le consentement dudit propriétaire. Par suite, le moyen invoqué ayant trait à l’usage de la ressource en eau et à la circulation sur les cours d’eau est inopérant dans le présent litige portant sur l’interdiction d’accès aux berges appartenant à la SAS Le Moulin des Osmeaux et doit dès lors être écarté.
15. En deuxième lieu, pour le même motif que celui cité au point précédent, le préfet n’était pas, contrairement à ce qui est soutenu, en situation de compétence liée pour faire droit à la demande présentée le 28 juin 2022 et ne pouvait, au contraire, que refuser d’adresser au propriétaire riverain une injonction tendant à ce que celui-ci permette aux usagers du cours d’eau d’accéder et traverser ses propriétés afin qu’ils puissent contourner l’ouvrage de vannage situé dans le lit de l’Eure. Aussi ce moyen doit-il également être écarté.
13. En troisième lieu, si les requérants se prévalent également la méconnaissance des dispositions de l’article L. 131-1 du code du sport selon lequel « Les fédérations sportives ont pour objet l’organisation de la pratique d’une ou de plusieurs disciplines sportives () », il ne résulte toutefois ni de ces dispositions, ni de celles de l’article L. 311-1 de ce même code que le préfet était tenu de consulter la fédération française de canoë-kayak et de sports de pagaie préalablement à la décision de refus litigieuse. Ce moyen doit par suite être écarté comme étant inopérant.
14. En quatrième lieu, la fédération française de canoë-kayak et sports de pagaie et autres invoquent aussi la méconnaissance de l’article L. 214-3 du code de l’environnement. Selon cette disposition, « I. Sont soumis à autorisation de l’autorité administrative les installations, ouvrages, travaux et activités susceptibles de présenter des dangers pour la santé et la sécurité publique, de nuire au libre écoulement des eaux, de réduire la ressource en eau, d’accroître notablement le risque d’inondation, de porter gravement atteinte à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique, notamment aux peuplements piscicoles. Cette autorisation est l’autorisation environnementale régie par les dispositions du chapitre unique du titre VIII du livre Ier, sans préjudice de l’application des dispositions du présent titre. () ». Aux termes de l’article L. 181-1 du même code : « L’autorisation environnementale, dont le régime est organisé par les dispositions du présent livre ainsi que par les autres dispositions législatives dans les conditions fixées par le présent titre, est applicable aux activités, installations, ouvrages et travaux suivants, lorsqu’ils ne présentent pas un caractère temporaire : 1° Installations, ouvrages, travaux et activités mentionnés au I de l’article L. 214-3, ()/ L’autorisation environnementale inclut les équipements, installations et activités figurant dans le projet du pétitionnaire que leur connexité rend nécessaires à ces activités, installations, ouvrages et travaux ou dont la proximité est de nature à en modifier notablement les dangers ou inconvénients. ». L’article L. 181-3 dudit code dispose : « I. L’autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu’elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 du code de l’environnement ainsi qu’à l’article L. 161-1 du code minier selon les cas. (). ». Il ne résulte cependant aucunement de l’instruction qu’en refusant de prescrire sur le fondement des dispositions précitées des mesures supplémentaires afin d’assurer la libre circulation au droit du Moulin des Osmeaux le préfet aurait porté atteinte aux intérêts définis à l’article L. 214-3 du code de l’environnement, ni, pour les motifs exposés aux points précédents, aux intérêts définis par l’article L. 211-1 du même code. Ce moyen doit, en tout état de cause, être écarté.
15. En cinquième et dernier lieu, les requérants se prévalent également des dispositions de l’article L. 214-6, III du code de l’environnement selon lesquelles s’il apparaît que le fonctionnement des installations et ouvrages n’entrant pas dans le champ d’application du II de cet article ou la poursuite de leurs activités présente un risque d’atteinte grave aux intérêts mentionnés à l’article L. 211-1, l’autorité administrative peut exiger le dépôt d’une déclaration ou d’une demande d’autorisation. Toutefois, et alors que l’article L. 214-6, I dudit code prévoit que dans tous les cas les droits des tiers sont réservés, ce moyen ne peut par suite qu’être écarté, le défaut de contournement terrestre du vannage ne constituant pas par lui-même et en l’état des éléments fournis un risque d’atteinte grave aux intérêts mentionnés à l’article L. 211-1 précité du code de l’environnement.
En ce qui concerne le refus de mise en œuvre d’un plan de signalisation :
16. Les requérants soutiennent qu’en l’absence des listes des ouvrages à aménager prévues aux articles L. 4242-2 et L. 4242-3 du code des transports cités au point 9, il appartenait au préfet d’arrêter un plan de signalisation pour le seul ouvrage du Moulin des Osmeaux. Toutefois, et alors que le litige ne porte pas sur la circulation d’engins nautiques de loisirs non motorisés sur l’Eure, mais sur la seule contestation du refus du préfet d’obliger le propriétaire riverain à autoriser l’accès et le passage des usagers du cours d’eau sur les berges privées riveraines, il n’est nullement établi que cet ouvrage présenterait des risques spécifiques et porterait atteinte aux intérêts protégés par l’article L. 211-1 du code de l’environnement, les requérants soutenant par ailleurs que cette section de l’Eure est adaptée aux débutants et aux pratiquants du kayak de loisirs.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation de la décision implicite née le 4 septembre 2022 par laquelle le préfet d’Eure-et-Loir a rejeté leur demande. Leurs conclusions à fin d’injonction doivent par voie de conséquence être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de la fédération française de canoë-kayak et sports de pagaie, du comité régional de canoë-kayak et sports de pagaie Centre-Val de Loire, du comité départemental de canoë-kayak et sports de pagaie d’Eure-et-Loir et de l’association Au fil de l’eau canoë pour tous est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la fédération française de canoë-kayak et sports de pagaie, au comité régional de canoë-kayak et sports de pagaie Centre-Val de Loire, au comité départemental de canoë-kayak et sports de pagaie d’Eure-et-Loir, à l’association « Au fil de l’eau canoë pour tous » et au préfet d’Eure-et-Loir.
Délibéré après l’audience du 22 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Samuel Deliancourt, président,
M. Jean-Luc Jaosidy, premier conseiller,
Mme Aurore Bardet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025.
Le rapporteur,
Jean-Luc A
Le président,
Samuel DELIANCOURT
La greffière,
Aurore MARTIN
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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