Article R4311-1 du Code des transports

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Version28/03/2013

Entrée en vigueur le 28 mars 2013

Est créé par : Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.

Est codifié par : Décret n°2013-253 du 25 mars 2013

Voies navigables de France est un établissement public administratif placé sous la tutelle du ministre chargé des transports.
Dans le cadre de ses missions définies aux articles L. 4311-1 et suivants et sous réserve des missions attribuées aux ports autonomes fluviaux, à la Compagnie nationale du Rhône ainsi qu'aux concessionnaires et titulaires d'autorisation de la force hydraulique, Voies navigables de France :
1° Au titre de l'exploitation des voies navigables, centralise et diffuse au public les informations relatives à l'utilisation des voies navigables et peut être chargé par l'Etat d'assurer tant le contrôle des flottes françaises circulant sur les voies d'eau soumises à un régime international que l'observation par leurs exploitants des servitudes d'intérêt national ;
2° Au titre de la promotion des voies navigables, peut contribuer à la définition, au financement et à la mise en œuvre des aides financières susceptibles d'être accordées aux entreprises de transport fluvial ;
3° Au titre de l'entretien et de la surveillance des ouvrages et aménagements hydrauliques situés sur le domaine public qui lui est confié, assure les différents usages du réseau navigable ;
4° Au titre de l'appui technique aux autorités administratives de l'Etat, assure, sur le domaine de l'Etat qui lui est confié en vertu de l'article L. 4314-1, la préparation des règlements particuliers de police, des autorisations de manifestations nautiques, des autorisations spéciales de transport en raison des caractéristiques de la voie navigable, des plans de signalisation, des actes de déplacement d'office et de la liste des ouvrages pour lesquels la mise en place d'une signalisation appropriée est nécessaire.

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Entrée en vigueur le 28 mars 2013
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Décisions6


1CAA de DOUAI, 1ère chambre, 30 août 2022, 18DA00364, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Aux termes du I de l'article 124 de la loi de finances pour 1991 visée ci-dessus, codifié aux articles L. 4311-1 et L. 4311-2 du code des transports, l'établissement public Voies navigables de France « assure l'exploitation, l'entretien, l'amélioration, […] lacs, plans d'eau et ports intérieurs ». Comme le précisent les articles 1er et 2 du décret du 26 décembre 1960 visé ci-dessus, codifiés à l'article R. 4311-1 du code des transports, l'établissement est chargé " 1° D'exploiter, d'entretenir et d'améliorer les voies navigables, les ports fluviaux et autres dépendances du domaine public fluvial dont la gestion lui est confiée ; […]

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2CAA de LYON, 6ème chambre, 6 mai 2021, 19LY01931, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] qui inclut l'entretien des berges et la signalisation des ouvrages publics, à la Compagnie nationale du Rhône par la convention de concession du 20 décembre 1933 ; aux termes de l'article R. 4311-1 du code des transports, Voies navigables de France gère le domaine public confié par l'Etat sous réserve des missions attribuées à la Compagnie nationale du Rhône ; la Compagnie nationale du Rhône est le gestionnaire du tronçon de la confluence entre le Rhône et la Saône jusqu'à la diffluence du Petit Rhône et du Grand Rhône à Arles/Fourques ; par suite, […]

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3Tribunal administratif de Versailles, 6ème chambre, 12 juillet 2022, n° 2000878
Rejet

[…] — VNF assure l'exploitation, l'entretien et la maintenance des voies navigables, en vertu de l'article L. 4311-1 du code des transports, ainsi que l'entretien et la surveillance des ouvrages et aménagements hydrauliques situés sur le domaine public, en application de l'article R. 4311-1 du même code, sa responsabilité est ainsi engagée dès lors d'une part, que la hauteur d'eau dans le chenal le jour de l'accident était inférieure à cette que doit garantir VNF, et d'autre part, qu'un plateau rocheux dangereux pour la navigation n'a pas été signalé ;

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