Article R4313-18 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

Version28/03/2013
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Version10/04/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°91-796 du 20 août 1991 - art. 8 (Ab)

Entrée en vigueur le 10 avril 2021

Est codifié par : Décret n°2013-253 du 25 mars 2013

Modifié par : Décret n°2021-410 du 8 avril 2021 - art. 1

Voies navigables de France procède aux acquisitions et prises à bail des biens immobiliers, après avoir consulté le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques, dans les conditions prévues par les articles R. 1211-1 à R. 1211-6 et R. 4111-1 à R. 4111-5 du code général de la propriété des personnes publiques.

Les biens immobiliers acquis à l'amiable ou par voie d'expropriation par l'établissement public, en vue d'intégrer le domaine public fluvial, sont acquis au nom de l'Etat et réputés être immédiatement confiés par celui-ci à l'établissement public.

Voies navigables de France communique aux ministres chargés des transports et du domaine, avant le 1er mars de chaque année, l'état des biens immobiliers acquis l'année précédente.

Les biens immobiliers acquis à l'amiable par l'établissement public en vue d'intégrer son domaine privé sont acquis en pleine propriété par l'établissement.

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Entrée en vigueur le 10 avril 2021

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