Entrée en vigueur le 17 janvier 2025
Est codifié par : Décret n°2013-253 du 25 mars 2013
Modifié par : Décret n°2025-50 du 15 janvier 2025 - art. 29
Les péages prévus aux articles R. 4412-1 à R. 4412-3 peuvent être établis sous la forme de forfaits calculés selon la durée, la période d'utilisation du réseau, la portion du réseau emprunté, la nature de l'activité économique, le cas échéant le nombre de passagers transportés, et les caractéristiques du bateau.
[…] navigables de France mentionné à l'article L. 4412 -1, […] Aux termes de l'article R. 4412-4 de ce code : « Les péages prévus aux articles R. 4412 -1 à R. 4412 -3 peuvent être établis sous la forme de forfaits calculés selon la durée, […] les modalités de calcul des péages forfaitaires mentionnés à l'article R. 4412-4 ainsi que les modalités de la facturation d'office prévue aux articles R . 4462-2 à R . 4462- 4 […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 4412-1 du code des transports : « Les transporteurs de marchandises ou de personnes et les propriétaires de bateaux de plaisance d'une longueur supérieure à 5 mètres ou dotés d'un moteur d'une puissance égale ou supérieure à 9, […] qu'aux termes de l'article R. 4412-1 du même code : « Pour le transport public ou privé de marchandises à l'intérieur des limites du domaine confié à Voies navigables de France mentionné à l'article L. 4412-1, […] qu'aux termes de l'article R. 4412-4 du même code : « Les péages prévus aux articles R. 4412-1 à R. 4412-3 peuvent être établis sous la forme de forfaits calculés selon la durée, […] R. 4462-4. » ; […]