Entrée en vigueur le 28 mars 2013
Est créé par : Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.
Est codifié par : Décret n°2013-253 du 25 mars 2013
Les propriétaires de bateaux de plaisance mentionnés à l'article L. 4412-1 acquittent un péage lorsque ces bateaux naviguent à l'intérieur des limites du domaine confié à Voies navigables de France. Les tarifs du péage sont fonction des sections des voies navigables empruntées, des caractéristiques du bateau, de la durée d'utilisation des voies ainsi que, le cas échéant, de la période d'utilisation du réseau, que ce bateau relève du régime de la navigation intérieure ou de celui de la navigation maritime.
Sont toutefois exemptées du péage les personnes publiques propriétaires de bateaux utilisés, pour l'exercice de leurs fonctions, par les officiers de police judiciaire et agents de la force publique, les sapeurs-pompiers, les agents de la protection civile, du service des douanes et les agents mentionnés à l'article L. 4462-4.
[…] confié à Voies navigables de France mentionné à l'article L. 4412 -1, […] Aux termes de l'article R. 4412 -4 de ce code : « Les péages prévus aux articles R. 4412 -1 à R. 4412-3 peuvent être établis sous la forme de forfaits calculés selon la durée, […] les modalités de calcul des péages forfaitaires mentionnés à l'article R. 4412 -4 ainsi que les modalités de la facturation d'office prévue aux articles R . 4462-2 à R […]
[…] le moyen tiré de ce que l'article R. 4462-3 du code des transports prévoit une majoration des péages en cas de défaut de paiement alors cette pénalité n'est pas prévue et encadrée par l'article L. 4412-1 du code des transports et de ce qu'il en résulterait une méconnaissance des exigences découlant de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen est inopérant à l'appui de la question prioritaire de constitutionnalité dirigée contre les dispositions législatives critiquées. […] aux termes de l'article R. 4412-5 du code des transports : « Le conseil d'administration de Voies navigables de France fixe le montant des péages prévus aux articles R. 4412-1 à R. 4412-3, […]
[…] Contrairement à ce que soutient l'intéressé, il résulte de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques précité que nul ne peut occuper une dépendance du domaine public sans disposer d'un titre l'y habilitant. […] A, qui l'autorisait en vertu des dispositions des articles L. 4412-1 et R. 4412-3 du code des transports, à naviguer sur le domaine public fluvial, ne constituait pas, en revanche, un titre l'habilitant à stationner sur la rive gauche du canal de Bourgogne à Fleurey-sur-Ouche. […] Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.