Entrée en vigueur le 17 janvier 2025
Est codifié par : Décret n°2013-253 du 25 mars 2013
Modifié par : Décret n°2025-50 du 15 janvier 2025 - art. 9
Les personnes physiques qui demandent à exercer la profession de transporteur fluvial de marchandises doivent satisfaire aux conditions de capacité professionnelle même si elles adhèrent à un groupement ou sont membres d'une coopérative de bateliers.
En ce qui concerne les entreprises mentionnées à l'article R. 4421-2, la condition de capacité professionnelle susmentionnée doit être remplie par la personne qui, dans l'entreprise, dirige effectivement et en permanence l'activité de transport, pour compte de tiers ou, si cette direction est exercée par plusieurs personnes, par une d'entre elles au moins.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute personne physique ou morale qui exerce son activité de transport pendant une durée déterminée comme sous-traitant d'une autre entreprise de transport fluvial. Elles ne le sont pas aux exploitants de bacs ou de bateaux dont le port en lourd à l'enfoncement maximum est inférieur ou égal à 200 tonnes.
[…] 13e législature), il convient de penser que le transport sur les eaux intérieures de ce département ne déroge pas au droit commun, particulièrement aux dispositions de la quatrième partie du code des transports en dehors des exceptions mentionnées aux articles R. 4611-1 à 4. […] Si les dispositions relatives aux conditions de capacité professionnelle pour le transport des marchandises ne trouvent, matériellement, aucune application sur les fleuves guyanais en raison du seuil de deux cents tonnes mentionné à l'article R. 4421-3, les dispositions relatives aux transports de personnes pourraient se voir appliquées. […] Actuellement, […]
Lire la suite…[…] du 03 mars 2026 […] [Adresse 3] […] L'article R. 123-96-1 du code de commerce dispose qu'à l'occasion d'une immatriculation ou d'une modification, le greffier inscrit au sein du registre du commerce et des sociétés l'activité, mentionnée à l'article L. 121-1 du code de l'artisanat si elle relève du secteur des métiers et de l'artisanat ou à l'article R. 4421-3 du code des transports si elle relève du transport fluvial, que l'entreprise concernée déclare exercer. A l'issue d'un délai d'un mois suivant cette inscription, il procède à la consultation des informations relatives à cette entreprise au sein du Registre national des entreprises, afin de vérifier que l'activité en question a été inscrite comme validée par le président de la chambre de métiers et de l'artisanat compétent.
L'article R 123-266-1 nouveau du Code de commerce liste les informations devant être fournies au RNE par les sociétés créées de fait, les sociétés en participation ou les indivisions. […] par exemple, boulangerie ou soins esthétiques), ou une activité de transport fluvial de marchandises visée à l'article R 4421-3 du Code des transports. […] R 123-318, 13o nouveau). […]
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