Infirmation 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 1 civ. et com., 3 mars 2026, n° 25/01099 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/01099 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Troyes, 29 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
N° R.G : 25/01099 – N° Portalis DBVQ-V-B7J-FVN7
ARRET N°
du 03 mars 2026
APDiB
S.A.S. [Localité 1] Résine
c/
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TROYES
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 03 MARS 2026
APPELANTE
d’une ordonnance rendue le 29 novembre 2024 par Monsieur le juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés du Tribunal de Commerce de TROYES
La société [Localité 1] Résine, inscrite au registre du commerce et des sociétés de TROYES sous le numéro 953.092.848, représentée par la société [J] Gestion, elle-même présidente de la société [Localité 1] RESINE, elle-même représentée par son président [D] [J], ayant son siège sociale
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Maître Michèle CLEMENT, avocat au barreau de l’AUBE
INTIME
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TROYES
[Adresse 3]
[Localité 3]
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre
Mme Sandrine PILON, conseillère
Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère
GREFFIER
Madame Lozie SOKY, greffier placé lors des débats et lors de la mise à disposition,
MINISTERE PUBLIC
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
DEBATS
A l’audience publique du 12 janvier 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 03 mars 2026,
ARRET
Non contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 03 mars 2026 et signé par Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre, et Madame Lozie SOKY, greffier placé, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
La SAS [Localité 1] Résine a pour activités principales l’achat, vente, applications de revêtements au sol et aux murs (type résine, béton ciré, moquette de pierre, résine de marbre, résine d’étanchéité, cuvelage etc), décorations intérieures et extérieures, aménagement de jardins, tous travaux de bâtiment, maçonnerie, plomberie, électricité, etc, en lien avec les aménagements cités ci-avant.
— les travaux de second 'uvre dans le domaine du bâtiment et notamment tous travaux de finition, peinture de revêtement de sols rénovation, isolation, sols, électricité, revêtement de sols ou autres en tous matériaux,
— toutes opérations industrielles et commerciales se rapportant à':
* la création, l’acquisition, la location, la prise en location-gérance de tous fonds de commerce, la prise à bail, l’installation, l’exploitation de tous établissements, fonds de commerce, usines, ateliers, se rapportant à l’une ou l’autre des activités spécifiées,
* la prise, l’acquisition ou la cession de tous procédés de brevets concernant ces activités,
* la participation directe ou indirecte de la société dans toutes opérations financières immobilières ou mobilières ou entreprises commerciales ou industrielles pouvant se rattacher à l’objet social ou à tout objet similaire ou connexe,
* toutes opérations quelconque contribuant à la réalisation de cet objet.
Son siège social est situé à [Localité 4] ([Localité 1]). Elle est présidée par la société [J] Gestion, elle même représentée par son président, M. [D] [J].
Elle a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 7 juin 2023 sous réserve de la validation du président de la chambre des métiers et de l’artisanat du statut d’entreprise des métiers et de l’artisanat.
Le 26 juillet 2024, le greffe du tribunal de commerce de Troyes a informé la société qu’elle est sans activité déclarée au RCS de Troyes en raison de l’absence de validation de l’activité initialement déclarée et relevant du secteur des métiers et de l’artisanat dans le registre national des entreprises (RNE) par le président de la chambre des métiers et de l’artisanat compétent. Il lui a précisé que l’entreprise était donc en cessation d’activité et que l’activité du secteur des métiers et de l’artisanat initialement déclarée n’était plus mentionnée sur son extrait K-bis.
Ses démarches aux fins de régularisation étant restées vaines, par requête reçue au greffe du tribunal de commerce de Troyes le 19 novembre 2024, M. [J], ès qualités, a saisi le juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés afin de procéder à':
— la radiation de l’observation n°4678 du 07/06/2023': l’immatriculation est effectuée sous réserve de la validation du président de la chambre des métiers et de l’artisanat du statut de l’entreprise du statut des métiers et de l’artisanat,
— la radiation de l’observation n°7269 du 26/07/2024': suppression de la mention de l’activité du secteur des métiers et de l’artisanat ' article R. 123-126-1 du code de commerce (tous travaux de bâtiment, maçonnerie, plomberie, électricité) qui figure sur le RNE et sur l’extrait K-bis de la société,
— la dispense de paiement des frais de greffe de 54,67 euros et de 59,28 euros qui lui sont réclamés,
— la réinscription sur le K-bis de la sociétale [Localité 1] Résine et sur le RNE en outre de ce qui y figure déjà, dans la rubrique activités principales, après aménagement de jardins': tous travaux de bâtiment, plomberie, électricité, etc, en lien avec les aménagements cités ci-avant.
Par ordonnance du 29 novembre 2024, ce juge a':
— débouté M. [J] de toutes ses demandes,
— dit que pour régulariser sa situation, la société devra produire l’extrait RNE mentionnant une activité artisanale et commerciale dans la rubrique «'nature de l’entreprise'»'; elle devra également déposer au greffe du tribunal un formulaire M2 mentionnant en observation la suppression de l’activité artisanale,
— dit que les frais relatifs à l’ordonnance et son dépôt en annexe au RCS seront supportés par la SAS [Localité 1] Résine,
— liquidé les dépens de l’ordonnance à la somme de 32,48 euros dont 5,42 euros de TVA.
Par déclaration reçue au greffe du tribunal de commerce de Troyes le 24 décembre 2024, la SAS [Localité 1] Résine a interjeté appel de cette décision.
Par courrier du 20 janvier 2025, le greffe du tribunal de commerce de Troyes a informé le conseil de la SAS [Localité 1] Résine de la communication de sa déclaration d’appel à cette cour.
Le dossier a été réceptionné par le greffe de cette cour le 22 janvier 2025.
Aux termes de sa déclaration d’appel, la société [Localité 1] Résine demande à la cour :
— la radiation de l’observation n°4678 du 07/06/2023': l’immatriculation est effectuée sous réserve de la validation du président de la chambre des métiers et de l’artisanat du statut de l’entreprise du statut des métiers et de l’artisanat,
— la radiation de l’observation n°7269 du 26/07/2024': suppression de la mention de l’activité du secteur des métiers et de l’artisanat ' article R. 123-126-1 du code de commerce (tous travaux de bâtiment, maçonnerie, plomberie, électricité) qui figure sur le RNE et sur l’extrait K-bis de la société,
— la dispense de paiement des frais de greffe de 54,67 euros et de 59,28 euros qui lui sont réclamés,
— la réinscription sur le K-bis de la sociétale [Localité 1] Résine et sur le RNE en outre de ce qui y figure déjà, dans la rubrique activités principales, après aménagement de jardins': tous travaux de bâtiment, plomberie, électricité, etc, en lien avec les aménagements cités ci-avant,
— la condamnation du greffe du tribunal de commerce de Troyes aux entiers dépens.
Elle soutient que son dossier a été validé par la chambre des métiers le 29 novembre 2023 sans omission de la mention précitée et qu’elle est dans l’impossibilité de fournir un extrait du registre national des entreprises sur lequel ne figurerait pas la mention litigieuse, ses démarches auprès de l’institut national de la propriété industrielle n’ayant été suivies d’aucun effet.
Elle expose que la synthèse définitive validée qu’elle produit, qui mentionne que la nature principale de l’entreprise est artisanale réglementée, permet de justifier de la validation de la formalité contrairement à ce qu’a décidé le premier juge.
Elle affirme que les frais de régularisation ne peuvent lui être réclamés dans la mesure où la mention aurait dû être supprimée par l’INPI, ou le greffe, dès la validation du dossier par la chambre des métiers.
Elle ajoute que le greffe a supprimé à tort la mention figurant à l’objet social de la société sans supprimer la mention de l’activité exercée.
Le 23 septembre 2025, le parquet général de cette cour a précisé que l’affaire n’était pas suivie.
Le 5 janvier 2026, le dossier lui a été de nouveau communiqué pour son avis, en application des dispositions de l’article 811 du code de procédure civile, et il a maintenu que l’affaire n’était pas suivie.
Le dossier a été appelé à l’audience du 12 janvier 2026.
Lors des débats, le parquet général a précisé qu’il s’en rapportait.
En cours de délibéré, la cour a demandé au conseil de l’appelante ses observations sur la recevabilité de son appel compte tenu des dispositions des articles 950 et 952 du code de procédure civile.
Par message RPVA du 14 janvier 2026, le conseil de l’appelante précise que l’appel, interjeté le 24 décembre 2024, est recevable même si le délai de quinze jours a expiré. Il relève qu’il n’a eu connaissance de l’ordonnance rendue que par la signification qui lui en avait été faite par pli recommandé reçu le 10 décembre 2024. Il ajoute que l’absence de mention dans l’acte de notification du jugement du délai de la voie de recours ouverte et de ses modalités a eu, au demeurant, pour effet de ne pas faire courir ce délai.
Il fait valoir en outre que cet appel est également recevable au vu des dispositions des articles 950 et 952 du code de procédure civile, le greffier du tribunal de commerce l’ayant avisé de ce qu’il transmettait la déclaration d’appel à la cour et cette transmission ayant saisi la cour d’appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’affaire dévolue à l’examen de la cour obéit aux règles de la procédure en matière gracieuse.
Il ressort des articles 950 et 952 du code de procédure civile qu’à la suite de l’appel formé au greffe de la juridiction ayant rendu la décision contestée, le juge a la possibilité de modifier ou de rétracter sa décision.
Dans le cas contraire, le greffier transmet sans délai au greffe de la cour le dossier de l’affaire avec la déclaration et une copie de la décision.
Le juge informe la partie dans le délai d’un mois de sa décision d’examiner à nouveau l’affaire ou de la transmettre à la cour.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le recours formé par le conseil de la société [Localité 1] résine a été remis le 24 décembre 2024 au greffe du tribunal de commerce de Troyes, juridiction initialement saisie de la requête, puis que, par courrier de ce greffe du 20 janvier 2025, l’appelante a été avisée de la transmission de son recours à cette cour dans le respect des dispositions susvisées.
L’appel est donc recevable.
En application des dispositions de l’article 953 de ce même code, l’appel est instruit et jugé selon les règles applicables en matière gracieuse devant le tribunal judiciaire.
L’article R. 123-96-1 du code de commerce dispose qu’à l’occasion d’une immatriculation ou d’une modification, le greffier inscrit au sein du registre du commerce et des sociétés l’activité, mentionnée à l’article L. 121-1 du code de l’artisanat si elle relève du secteur des métiers et de l’artisanat ou à l’article R. 4421-3 du code des transports si elle relève du transport fluvial, que l’entreprise concernée déclare exercer. A l’issue d’un délai d’un mois suivant cette inscription, il procède à la consultation des informations relatives à cette entreprise au sein du Registre national des entreprises, afin de vérifier que l’activité en question a été inscrite comme validée par le président de la chambre de métiers et de l’artisanat compétent.
Selon l’article R. 123-126-1 de ce même code, lorsque, à l’occasion de la consultation prévue à l’article R. 123-96-1, le greffier constate que l’activité du secteur des métiers et de l’artisanat mentionnée à l’article L. 121-1 du code de l’artisanat ou l’activité de transport fluvial mentionnée à l’article R. 4421-3 du code des transports n’a pas été validée, dans le Registre national des entreprises, par le président de la chambre de métiers et de l’artisanat compétent, il procède d’office à la suppression de la mention de cette activité dans le registre du commerce et des sociétés et en avise la personne immatriculée. Dans le cas où cette activité supprimée est la seule à être exercée par une personne morale, celle-ci demeure inscrite au registre du commerce et des sociétés sans activité.
Le greffier procède de la même manière lorsqu’il est informé, conformément à l’article R. 123-282, de la suppression de l’activité au sein du Registre national des entreprises, réalisée en application de l’article R. 123-305.
En l’espèce, l’extrait K-bis de la société, à jour au 7 juin 2023, (sa pièce 1) précise que son immatriculation au RCS est effectuée sous réserve de la validation du président de la chambre des métiers et de l’artisanat du statut d’entreprise des métiers et de l’artisanat.
La société [Localité 1] Résine justifie avoir saisi le service formalités de la chambre des métiers et de l’artisanat de la région grand-est (sa pièce 2) lequel lui a confirmé par courriel du 29 novembre 2023 que le dossier venait d’être validé sur le site suite à la catégorisation des activités.
La synthèse définitive (version définitive, formalité validée) du guichet unique des entreprises, qui récapitule les informations concernant la société [Localité 1] Résine à la date du 29 novembre 2023 (sa pièce 9), précise en outre que la nature de l’activité principale de celle-ci est «'artisanale réglementée'». Il s’en déduit que la régularisation sollicitée a été régulièrement accomplie.
La société [Localité 1] Résine, qui justifie de la réalisation et de la validation de la formalité exigée, dans les délais requis, pour l’immatriculation de son activité artisanale, ne peut pâtir de l’absence de modification des mentions initialement portées sur le registre national des entreprises.
Dès lors, c’est à tort que le premier juge a rejeté sa demande de radiation des observations initialement inscrites. L’ordonnance querellée est infirmée en toutes des dispositions.
Statuant à nouveau, il y a lieu d’ordonner':
— la radiation de l’observation n°4678 du 07/06/2023': l’immatriculation est effectuée sous réserve de la validation du président de la chambre des métiers et de l’artisanat du statut de l’entreprise du statut des métiers et de l’artisanat,
— la radiation de l’observation n°7269 du 26/07/2024': suppression de la mention de l’activité du secteur des métiers et de l’artisanat ' article R. 123-126-1 du code de commerce (tous travaux de bâtiment, maçonnerie, plomberie, électricité) qui figure sur le RNE et sur l’extrait K-bis de la société,
— la réinscription sur le K-bis de la sociétale [Localité 1] Résine et sur le RNE en outre de ce qui y figure déjà, dans la rubrique activités principales, après aménagement de jardins': tous travaux de bâtiment, plomberie, électricité, etc, en lien avec les aménagements cités ci-avant.
Par ailleurs, compte tenu de l’issue du litige, les frais de greffe de 54,67 euros et de 59,28 euros réclamés à l’appelante tout comme les dépens de première instance et d’appel sont à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par décision non contradictoire d’appel,
Infirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions';
Statuant à nouveau,
Ordonne la radiation de l’observation n°4678 du 07/06/2023': l’immatriculation est effectuée sous réserve de la validation du président de la chambre des métiers et de l’artisanat du statut de l’entreprise du statut des métiers et de l’artisanat';
Ordonne la radiation de l’observation n°7269 du 26/07/2024': suppression de la mention de l’activité du secteur des métiers et de l’artisanat ' article R. 123-126-1 du code de commerce (tous travaux de bâtiment, maçonnerie, plomberie, électricité) qui figure sur le registre national des entreprise et sur l’extrait K-bis de la société';
Ordonne la réinscription sur le K-bis de la sociétale [Localité 1] Résine et sur le registre national des entreprises en outre de ce qui y figure déjà, dans la rubrique activités principales, après aménagement de jardins': tous travaux de bâtiment, plomberie, électricité, etc, en lien avec les aménagements cités ci-avant';
Dit que les frais de greffe de 54,67 euros et de 59,28 euros réclamés à la société [Localité 1] Résine tout comme les dépens de première instance et d’appel sont à la charge du Trésor public.
Le greffier La présidente de chambre
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