Entrée en vigueur le 27 décembre 2019
Modifié par : LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 139
I. - La Commission nationale de la négociation collective maritime, de l'emploi et de la formation professionnelle est chargée, sans préjudice des missions confiées à la commission prévue à l'article L. 2271-1 du code du travail :
1° De proposer au ministre chargé des gens de mer toutes mesures de nature à faciliter le développement de la négociation collective dans le secteur maritime ;
2° D'émettre un avis sur les projets de loi, d'ordonnance et de décret relatifs aux règles générales portant sur les relations individuelles et collectives du travail des gens de mer ainsi que sur les domaines de la politique de l'emploi, de l'orientation et de la formation professionnelle initiale et continue ;
3° De donner un avis motivé aux ministres chargés des gens de mer et du travail sur l'extension et l'élargissement des conventions et accords collectifs relevant de sa compétence, ainsi que sur l'abrogation des arrêtés d'extension ou d'élargissement ;
4° De donner, à la demande d'au moins la moitié des membres de la commission d'interprétation compétente préalablement saisie, un avis sur l'interprétation des clauses d'une convention ou d'un accord collectif ;
5° De suivre l'évolution des salaires effectifs et des rémunérations minimales déterminées par les conventions et accords collectifs relevant de sa compétence ;
6° D'examiner le bilan annuel de la négociation collective dans le secteur maritime ;
7° De suivre annuellement l'application dans les conventions collectives relevant de sa compétence du principe "à travail égal, salaire égal", du principe de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et du principe d'égalité de traitement entre les salariés, ainsi que des mesures prises en faveur du droit au travail des personnes en situation de handicap, de constater les inégalités éventuellement persistantes et d'en analyser les causes. La Commission nationale de la négociation collective maritime, de l'emploi et de la formation professionnelle a qualité pour faire au ministre chargé des gens de mer toute proposition pour promouvoir dans les faits et dans les textes ces principes d'égalité.
II. - La Commission nationale de la négociation collective maritime, de l'emploi et de la formation professionnelle comprend des représentants de l'Etat, du Conseil d'Etat, ainsi que des représentants des organisations d'employeurs représentatives au niveau national et des organisations syndicales de gens de mer représentatives au niveau national.
Lorsqu'elle est consultée dans les domaines de la politique de l'emploi, de l'orientation et de la formation professionnelle initiale et continue maritime, la commission comprend également des représentants des régions, des départements et des collectivités ultra-marines.
III. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'organisation et de fonctionnement de la Commission nationale de la négociation collective maritime, de l'emploi et de la formation professionnelle.
IV. - Pour l'application de l'article L. 2222-1 du code du travail au présent livre, les conventions ou accords collectifs de travail concernant les gens de mer tiennent compte des conventions ou accords collectifs de travail conclus pour les personnels susceptibles de se voir appliquer plusieurs régimes conventionnels selon leur situation, à terre ou embarquée.
V. - Pour la mise en œuvre des conventions de l'Organisation internationale du travail intéressant les gens de mer, la consultation de la Commission nationale de la négociation collective maritime, de l'emploi et de la formation professionnelle vaut consultation tripartite au sens de la convention (n° 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976, de l'Organisation internationale du travail.
Cette consultation vaut également pour toute mise en œuvre, pour les gens de mer, des autres conventions de l'Organisation internationale du travail.
de francisation et le certificat d'immatriculation Article 13 (article 224 du code des douanes) : Modification de cohérence Article 14 (article L. 5412-7 du code des transports) : Suppression du journal de mer Article 15 (articles L. 5231-2, L. 5232-1, L. 5232-2, L. 5232-3, […] en cas de différend entre un marin et son employeur Article 39 (articles L. 5543-1-1, L. 5543-2-1, L. 5544-4, L. 5544-16, […]
Lire la suite…b) Francisation et immatriculation du navire Trois nouveaux articles consacrés à la francisation et à l'immatriculation des navires sont également insérés au Code des transports (nouveaux articles L5112-1-1 à 5112-1-3). […] De plus, l'obligation de disposer à bord de tout navire battant pavillon français prenant la mer du certificat d'immatriculation est codifiée (article L5112-1-2 du Code des transports). […] La présentation de cette liste peut en effet être demandée à tout moment (article L5522-3 modifié du Code des transports). […] du travail (nouvel article L5548-5 du Code des transports). […] conventions de l'OIT pour les gens de mer (article L5543-1-1 modifié du Code des transports).
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à l'article L. 5312-4 du présent code […] Article 132 La cinquième partie du code des transports est ainsi modifiée : 1° Le chapitre Ier du titre Ier du livre III est complété par un article L. 5311-3 ainsi rédigé : « Art. […] L. 5542-49. – En cas de litige entre un marin et son employeur portant sur une sanction disciplinaire, le juge judiciaire est compétent dans les conditions prévues aux articles L. 1333-1 à L. 1333-3 du code du travail. » ; 14° A l'article L. 5543-5, la référence : « L. 2316-1 » est remplacée par la référence : « L. 2317-1 » ; 15° Après la référence : « L. 5542-18, », […]
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