Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES / LIVRE V : LES GENS DE MER / TITRE IV : LE DROIT DU TRAVAIL / Chapitre VI : L'emploi / Section 2 : Service public de l'emploi, et services privés de recrutement et de placement de gens de mer / Sous-section 1 : Services privés de recrutement et de placement de gens de mer
Article L5546-1-1 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 janvier 2021
Modifié par : Ordonnance n°2021-77 du 27 janvier 2021 - art. 4
I.-Les services privés de recrutement et de placement de gens de mer exercent une ou plusieurs des activités suivantes :
1° Mise à disposition à but lucratif, par les entreprises de travail maritime, de gens de mer qu'elle embauche et rémunère à cet effet dans les cas régis par l'article L. 5546-1-6 ;
2° Mise à disposition de gens de mer par les entreprises de travail temporaire régies par l'article L. 1251-2 du code du travail ;
3° Placement des gens de mer régi par l'article L. 5321-1 du code du travail.
II.-Tout service privé de recrutement et de placement de gens de mer établi en France s'inscrit au registre national des services privés de recrutement et de placement de gens de mer.
Ce registre est destiné à informer les gens de mer et les armateurs intéressés, ainsi qu'à faciliter la coopération entre Etats du pavillon et Etats du port.
Tout service privé de recrutement et de placement de gens de mer inscrit en France tient à disposition des autorités de contrôle compétentes un registre à jour des gens de mer mis à disposition ou placés par son intermédiaire.
III.-Tout armateur ayant recours à un service privé de recrutement et de placement de gens de mer établi hors de France en fait la déclaration à l'autorité compétente. Un arrêté du ministre chargé de la mer établit les mentions de la déclaration précitée et sa périodicité.
Commentaires • 5
Décision • 1
1. Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 27 mai 2022, 20/020671
[…] 8. Au terme des dispositions de l'article L.5546-1-6 du Code des transports : «Est entreprise de travail maritime toute personne, hors les entreprises de travail temporaire mentionnées à l'article L. 1251-2 du code du travail, dont l'activité est de mettre à disposition d'un armateur des gens de mer qu'elle embauche et rémunère à cet effet (') ». 9. L'article L5546-1-1 du Code des transports dispose : « Le recrutement de gens de mer pour le compte d'armateurs ou d'employeurs ou leur placement auprès d'eux sont soumis aux dispositions applicables à l'activité de service de recrutement et de placement privé de gens de mer (') »
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