Entrée en vigueur le 29 janvier 2021
Modifié par : Ordonnance n°2021-77 du 27 janvier 2021 - art. 4
Tout service privé de recrutement et de placement de gens de mer s'assure à l'égard du gens de mer mis à disposition ou placé par son intermédiaire :
1° De la validité de ses qualifications professionnelles et de son aptitude médicale ;
2° De la communication, dans les conditions prévues au I de l'article L. 5542-5, d'un contrat d'engagement maritime conforme aux dispositions de la section 1 du chapitre II du titre IV du livre V de la cinquième partie du présent code ;
3° Du respect par l'armateur de ses obligations de garantie en matière d'abandon des gens de mer telles que prévues par les articles L. 5533-15 à L. 5533-23.
Article L5621-1 I. - Les dispositions de la section 2 du chapitre VI du titre IV du livre V de la cinquième partie s'appliquent aux navires immatriculés au registre international français. II. - Pour l'application de l'article L. 5546-1-3 du code des transports aux gens de mer résidant hors de France embarqués sur les navires immatriculés au registre international français, les mots : “au I de l'article L. 5542-5” sont remplacés par les mots : “à l'article L. 5621-12”.
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