Article L5546-1-6 du Code des transports

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Entrée en vigueur le 18 juillet 2013

Est créé par : LOI n°2013-619 du 16 juillet 2013 - art. 25 (V)

Est entreprise de travail maritime toute personne, hors les entreprises de travail temporaire mentionnées à l'article L. 1251-2 du code du travail, dont l'activité est de mettre à disposition d'un armateur des gens de mer qu'elle embauche et rémunère à cet effet.

Les entreprises de travail maritime établies en France sont soumises à la présente sous-section et font l'objet d'un agrément par l'autorité administrative. Par dérogation aux dispositions de l'article L. 5321-1 du code du travail, elles ne sont autorisées à mettre à disposition des gens de mer qu'à bord des navires immatriculés au registre international français ou de navires battant pavillon autre que français.

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Entrée en vigueur le 18 juillet 2013
Sortie de vigueur le 22 juin 2016
10 textes citent l'article

Commentaires3


www.vie-publique.fr · 20 décembre 2017

> Article 14 (article L. 5412-7 du code des transports) : Suppression du journal de mer Article 15 (articles L. 5231-2, L. 5232-1, L. 5232-2, L. 5232-3, L. 5232-4, L. 5234-1, L. 5236-2 du code des transports) : Création du « permis d'armement » Article 16 (articles L. 5511-3, L. 5511-4, L. 5542-5, etc. du code des transports) : Coordinations impliquées par la réforme du rôle d'équipage Article 17 (article L. 5551-3 du code des transports) : Création d'un « état des services » Article 18 : Entrée en vigueur […] L. 5319-9 du code des transports) : Composition du directoire

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Village Justice · 21 mars 2014

[…] 3° Marin, toute personne remplissant les conditions mentionnées à l'article L. 5521-1, qui contracte un engagement envers un armateur ou s'embarque pour son propre compte, en vue d'occuper à bord d'un navire un emploi relatif à la marche, à la conduite, à l'entretien et au fonctionnement du navire […] L 5546-1-1 et s. du Code des transports)

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Décisions3


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 4 avril 2019, n° 16/12423
Infirmation partielle

[…] Or, M. X apporte la preuve que, pendant toute la durée d'exécution du contrat de travail, il a résidé en France et, plus précisément, à Cagnes sur Mer (06). […] La société DCS et la société B C expliquent que la première est une société de placement de gens de mer, dite 'société de manning', agissant pour le compte de la seconde et elles se réfèrent à l'article L 5546-1-6 du code des transports qui qualifie d'entreprise de travail maritime toute personne dont l'activité est de mettre à la disposition d'un armateur des gens de mer qu'elle embauche et rémunère à cette fin, pour soutenir qu'une société de manning est l'employeur des marins et non pas un simple mandataire et qu'en l'espèce, le contrat de travail ne lie M. X qu'à la société DCS, ne faisant aucunement référence à la société B C.

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 19 novembre 2021, n° 20/13234
Infirmation partielle

[…] Il fait valoir que la SARL Hoegen Holding MS Yachts ne peut prétendre avoir agi comme une entreprise de travail maritime dès lors que les conditions prévues par l'article L. 5546-1-6 du code des transports ne sont pas réunies en l'absence d'un double contrat (un contrat de travail entre le marin et l'entreprise de travail maritime et un contrat de mise à disposition du marin entre l'entreprise de travail maritime et l'armateur), de paiement par la SARL Hoegen Holding MS Yachts du salaire ni de déclaration auprès des organismes sociaux et fiscaux français, du défaut d'enregistrement de la SARL Hoegen Holding MS Yachts en tant qu'entreprise de travail maritime et en l'absence d'agrément de la SARL Hoegen Holding MS Yachts par la direction départementale des territoires et de la mer.

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  • Navire·
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  • Licenciement

3Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 27 mai 2022, 20/020671
Confirmation

[…] 8. Au terme des dispositions de l'article L.5546-1-6 du Code des transports : «Est entreprise de travail maritime toute personne, hors les entreprises de travail temporaire mentionnées à l'article L. 1251-2 du code du travail, dont l'activité est de mettre à disposition d'un armateur des gens de mer qu'elle embauche et rémunère à cet effet (') ». 9. L'article L5546-1-1 du Code des transports dispose : « Le recrutement de gens de mer pour le compte d'armateurs ou d'employeurs ou leur placement auprès d'eux sont soumis aux dispositions applicables à l'activité de service de recrutement et de placement privé de gens de mer (') »

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  • Demande d'indemnités ou de salaires·
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