Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE - Arrêtés / QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL / LIVRE II : NAVIGATION INTÉRIEURE / TITRE IV : POLICE DE LA NAVIGATION INTÉRIEURE / Chapitre Ier : Règlements de police / Section 1 : Règlement général de police de la navigation intérieure / Sous-section 9 : Dispositions relatives à la navigation de plaisance et aux activités sportives
Article A4241-60 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 janvier 2016
Est codifié par : Arrêté du 28 juin 2013 - Annexe (V)
Modifié par : Arrêté du 31 décembre 2015 - art. 6
Bateaux de plaisance mus exclusivement par la force humaine et bateaux à voile.
Les prescriptions prévues dans les règlements particuliers de police relatives à la navigation des bateaux de plaisance mus exclusivement par la force humaine et à voile doivent être adaptées :
a) Aux caractéristiques techniques de ces bateaux ;
b) Au classement technique des eaux intérieures prévu par l'article L. 311-2 du code du sport ;
En outre, pour la pratique organisée de sports nautiques non motorisés définie à l'alinéa 17 de l'article A. 4241-1, les prescriptions doivent prendre en compte :
a) Les règles définies par les articles A. 322-42 à A. 322-57 du code du sport relatifs aux établissements qui organisent la pratique du canoë, du kayak, du raft, de la nage en eau vive ainsi que la navigation à l'aide de toute autre embarcation propulsée à la pagaie ;
b) Les règles définies par les articles A. 322-64 à A. 322-70 du code du sport relatifs aux établissements qui dispensent un enseignement de la voile ;
c) Les règles édictées par les fédérations délégataires conformément à l'article L. 131-16 du code du sport.
Les prescriptions peuvent être différenciées selon que la pratique encadrée s'exerce en groupe ou individuellement ou encore selon le sport nautique considéré.