- Code des transports
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- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
- PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES
- LIVRE II : LES PRINCIPES DIRECTEURS DE L'ORGANISATION DES TRANSPORTS
- TITRE IER : LA COORDINATION DES AUTORITÉS PUBLIQUES
- Chapitre IV : Les plans de mobilité
- Section 2 : Régime applicable hors Ile-de-France et hors du ressort territorial de l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais
Article R1214-4 du Code des transports
La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 - art. 28-2, alinéa 2, en ce qui concerne les délais (V)
Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
Est codifié par : Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art.
Modifié par : LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 16 (V)
Modifié par : Décret n°2020-801 du 29 juin 2020 - art. 3
Le délai dont disposent les collectivités publiques mentionnées à l'article L. 1214-15 pour donner leur avis sur le projet de plan de mobilité est de trois mois à compter de la transmission du projet. L'avis qui n'est pas donné dans ce délai est réputé favorable.
| Est codifié par : | Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art. |
|---|---|
| Modifié par : | LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 16 (V) |
| Modifié par : | Décret n°2020-801 du 29 juin 2020 - art. 3 |
NOTA
Conformément au XI de l'article 16 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
Conformément à l'article 5 du décret n° 2020-801 du 29 juin 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.