Article L1214-15 du Code des transports

Entrée en vigueur le 1 janvier 2021

Modifié par : LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 16 (V)

Le projet de plan de mobilité est arrêté par l'organe délibérant de l'autorité organisatrice de transport.

Il est soumis, pour avis, aux conseils municipaux, départementaux et régionaux, aux autorités organisatrices de la mobilité limitrophes ainsi qu'aux autorités administratives compétentes de l'Etat concernés dans un délai et des conditions fixés par voie réglementaire.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2021

NOTA

Conformément au II de l'article 16 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

Les dispositions du code des transports dans leur rédaction résultant des 2° à 5°, des 7° à 15°, des 17° et des 19° à 25° du I du présent article s'appliquent aux plans de déplacements urbains, aux plans locaux de mobilité et aux plans locaux d'urbanisme en tenant lieu mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 151-44 du code de l'urbanisme approuvés au 31 décembre 2020, à compter de leur prochaine révision ou de leur prochaine évaluation réalisée dans les conditions prévues à l'article L. 1214-8 du code des transports.

Commentaires2

1Base de données juridiques
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L764-2 (V) Modifie Code des douanes de Mayotte - art. 167 (V) Modifie Code des marchés publics - art. 22 (VT) Modifie Code des transports - art. L1214-15 (V) Modifie Code des transports - art. L1214-25 (V) Modifie Code des transports - art. L1214-32 (M) Modifie Code des transports - art. […] L1811-4 (M) Modifie Code du travail applicable à Mayotte. - art. […] L. 273-1, LO. 273-2, L. 273-3, […] L. 273-10, L. 273-11, L. 273-12 Article 34 Lorsqu'une fusion d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre entre en vigueur au 1er janvier 2014 : 1° Soit l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion est installé à la même date, […]

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2Base de données juridiques
weka.fr

Article R222-20-1 Dans les zones où le niveau de concentration d'un polluant dépasse une valeur limite ou une valeur cible, un plan de protection de l'atmosphère ou les mesures mentionnées au second alinéa du I de l'article L. 222-4 sont arrêtés ou modifiés, pour prendre en compte ce polluant, […] Le rapport et les conclusions de l'enquête sont consultables dans les préfectures concernées pendant un an à compter de la date de clôture de l'enquête ainsi que dans les conditions prévues par les articles L. 124-1 à L. 124-8. […] Le ou les préfets concernés se prononcent sur cette compatibilité dans l'avis qu'ils rendent, en application de l'article L. 1214-15 du code des transports.

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Décisions5

1CADA, Avis du 31 décembre 2018, Communauté d'agglomération du pays Ajaccien, n° 20183199

Copie des documents suivants : 1) la délibération prise par le conseil communautaire en application des dispositions de l'article 1214-14 du code des transports décidant de l'élaboration du Plan de déplacement urbain (PDU) n° 2 ou, le cas échéant, la révision du PDU actuel ; […] d'autre part, que les documents mentionnés au point 2) n'existent pas dans la mesure où la la communauté d'agglomération du Pays Ajaccien n'a pas pris d'acte en matière d'association des personnes morales, publiques et privées dès lors que les modalités sont prévues par les textes, notamment les articles L1214-14 et L1214-15 du code des transports, ainsi que la décret d'application afférent. […]

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2Tribunal administratif de Grenoble, 18 mai 2016, n° 1601981Rejet

[…] 2°) de mettre à la charge de la commune de Chambéry la somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] — qu'elle a été prise en méconnaissance des articles L. 1214-15 et suivants du code des transports;

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3Tribunal administratif de Grenoble, 30 mai 2016, n° 1602988Rejet

[…] — qu'existe un doute sérieux sur la légalité de 1602988la délibération attaquée, entachée de l'illégalité de la délibération du 4 février 2016 déléguant à la commune de Chambéry la maîtrise de l'ouvrage et la maîtrise des études, d'incompétence de l'organe collégial, de méconnaissance des articles L. 1214-15 et suivants du code des transports, d'incompatibilité avec le plan de déplacement urbain approuvé en 2004 et de détournement de pouvoir. […] Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

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