Article R1422-4 du Code des transports

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Version28/05/2014
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Version01/01/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°90-200 du 5 mars 1990 - art. 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est codifié par : Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art.

Modifié par : Décret n°2015-1693 du 17 décembre 2015 - art. 1

L'attestation de capacité professionnelle est délivrée par le préfet de région aux personnes répondant à l'une des conditions suivantes :


1° La possession d'un diplôme de l'enseignement supérieur sanctionnant une formation juridique, économique, comptable, commerciale ou technique qui permette d'assurer la direction d'une entreprise commissionnaire de transport ou d'un diplôme d'enseignement technique sanctionnant une formation aux activités du transport ;


2° La réussite aux épreuves d'un examen écrit ;


3° La reconnaissance des qualifications professionnelles acquises dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et relatives aux activités mentionnées à l'article R. 1411-1, selon les modalités définies soit par les articles R. 1422-11 à R. 1422-14-1, soit par les articles R. 1422-15 à R. 1422-18.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
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Décisions3


1Tribunal administratif de Versailles, 23 février 2024, n° 2401039
Rejet

[…] Aux termes de l'article R. 1422-1 du code des transports : « Tout commissionnaire de transport doit être inscrit au registre des commissionnaires de transport tenu par les services de l'Etat compétents en matière de transport dans la région où se situe le siège social de son entreprise ou à défaut son établissement principal.(). ». […] Aux termes de l'article R. 1422-4 du même code : " L'attestation de capacité professionnelle est délivrée par le préfet de région aux personnes répondant à l'une des conditions suivantes : 1° La possession d'un diplôme de l'enseignement supérieur sanctionnant une formation juridique, économique, comptable, […]

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2Tribunal administratif de Melun, 14 octobre 2015, n° 1507492
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1422-1 du code des transports : « L'exercice des professions du transport public de marchandises, y compris de déménagement, […] selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, à des conditions d'honorabilité professionnelle, de capacité financière et de capacité professionnelle » :que son article R. 1422-4 dispose que : « L'attestation de capacité professionnelle est délivrée par le préfet de région aux personnes répondant à l'une des conditions suivantes : (…) l'exercice pendant au moins cinq années consécutives de fonctions de direction ou d'encadrement ou à titre indépendant, […]

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3Tribunal administratif de Lille, 7ème chambre, 15 mai 2023, n° 2009159
Rejet

[…] 4 . […] aux termes de l'article R . 1422 -1 du code des transports : « Tout commissionnaire de transport doit être inscrit au registre des commissionnaires de transport tenu par les services de l'Etat compétents en matière de transport dans la région où se situe le siège social de son entreprise ou à défaut son établissement principal. () ». L'article R . 1422 -2 de ce code précise : […]

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