Entrée en vigueur le 28 mai 2014
Est créé par : Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art.
Est codifié par : Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art.
Le bilan, prévu par l'article L. 1511-6, des résultats économiques et sociaux des infrastructures dont le projet avait été soumis à l'évaluation, est établi par le maître d'ouvrage au moins trois ans et au plus cinq ans après la mise en service des infrastructures concernées.
La collecte des informations nécessaires au bilan est organisée par le maître d'ouvrage dès la réalisation du projet.
Les dispositions les concernant sont aujourd'hui codifiées aux articles L. 1511-2, L. 1511-6 et R. 1511-8 du code des transports. […]
Lire la suite…[…] M. B… et autres soutiennent que la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 1511-1, L. 1511-6, R. 1511-1 et R. 1511-8 à R. 1511-10 du code des transports. […]
[…] Il appartient par ailleurs au ministre de soumettre le bilan Loti pour avis à l'IGEDD lorsque le code de transport prévoit la publication d'un tel avis. […] 8. Aux termes de l'article R. 1511-9 du code des transports : « En ce qui concerne les projets d'infrastructures mentionnés à l'article R. 1511-1, le bilan prévu par l'article R. 1511-8 est soumis à l'avis de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable ». Aux termes de l'article R. 1511-1 du même code : " Constituent de grands projets d'infrastructures de transport au sens de l'article L. 1511-2 : () 3° Les projets d'infrastructures de transport dont le coût, hors taxes, est égal ou supérieur à 83 084 715 €. "
[…] 1. M. C D, M me F G et M. E H ont, par une lettre du 29 décembre 2020, reçue le 4 janvier 2021, demandé à la ministre de la transition écologique la publication du bilan des résultats économiques et sociaux de la transformation et modernisation du tunnel ferroviaire de Fréjus Mont-Cenis en application des dispositions des articles L. 1511-2, L. 1511-6 et R. 1511-8 du code des transports. En l'absence de réponse de la ministre, une décision implicite de rejet de cette demande est née le 4 mars 2021. M. D, M me G et M. H demandent l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision.
Or l'article L. 1511-6 du code des transports (issu de l'article 14 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 dite loi LOTI) prévoit que « lorsque les opérations mentionnées à l'article L. 1511-2 sont réalisées avec le concours de financements publics, un bilan des résultats économiques et sociaux est établi au plus tard cinq ans après leur mise en service. Ce bilan est rendu public ». […] L'article R. 1511-8 du même code précise que « le bilan, prévu par l'article L. 1511-6, des résultats économiques et sociaux des infrastructures dont le projet avait été soumis à l'évaluation, […]
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