Entrée en vigueur le 28 mai 2014
Est créé par : Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art.
Est codifié par : Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art.
Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement.
Il délibère notamment sur son budget et arrête le compte financier.
Dans les conditions et selon les modalités qu'il détermine, il décide des concours qu'il apporte en application des dispositions de l'article R. 1512-12.
Il autorise les emprunts dans la limite d'un plafond fixé en loi de finances. Toutefois, ce plafond n'est pas applicable aux emprunts contractés pour couvrir les besoins de trésorerie en cours d'année liés à l'exécution du budget de l'établissement et aux décalages entre les encaissements et les décaissements au sein d'un même exercice.
Il autorise la conclusion des conventions et marchés.
Les délibérations relatives au budget de l'établissement sont réputées approuvées en l'absence d'opposition du ministre chargé des transports ou du ministre chargé du budget dans les quinze jours suivant leur réception par chacun de ces ministres.
Le conseil d'administration établit son règlement intérieur.
[…] venant alimenter le budget du ministère chargé des transports à partir de recettes provenant de prélèvements fiscaux, méconnaissent les principes d'universalité et d'unité des comptes fixés par les articles 2 et 16 de la loi organique relative aux lois de finances et ont été prises, […] celle-ci résultant de l'article L. 1512-20 du code des transports, […] les dispositions des articles R. 1512-12 et R. 1512-15 du code de transports n'emportent pas la création d'un fonds de concours ou l'alimentation d'un tel fonds par une ressource de l'Agence. […] par suite, méconnaître par elles-mêmes les conditions et principes fixés par les articles 15 et 17 de la loi organique relative aux lois de finances.