Rejet 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 2e chs, 19 juin 2025, n° 498689 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 498689 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juin 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051771013 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:498689.20250619 |
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Sur les parties
| Rapporteur : | Mme Pierra Mery |
|---|---|
| Rapporteur public : | Mme Dorothée Pradines |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 31 octobre 2024 et 20 février 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Vinci autoroutes demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite du Premier ministre du 17 septembre 2024 ayant rejeté sa demande tendant à l’abrogation des articles R. 1512-12 et R. 1512-15 du code des transports ;
2°) d’enjoindre au Premier ministre d’abroger ces dispositions.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la Constitution, notamment son article 34 ;
— la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 modifiée ;
— le code des transports ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Alexandre Trémolière, maître des requêtes en service extraordinaire,
— les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 23 mai 2025, présentée par la société Vinci autoroutes ;
Considérant ce qui suit :
1.La société Vinci autoroutes a sollicité du Premier ministre, par un courrier dont il a accusé réception le 17 juillet 2024, l’abrogation des articles R. 1512-12 et R. 1512-15 du code des transports. Cette société demande au Conseil d’Etat d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite du 17 septembre 2024 par laquelle le Premier ministre a rejeté sa demande et de lui enjoindre d’abroger ces dispositions.
2.L’article R. 1512-12 du code des transports définit notamment les catégories d’infrastructures au financement desquelles l’Agence de financement des infrastructures de France, établissement public national à caractère administratif doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière, a pour mission de concourir, et l’autorise, pour ce faire, à accorder des subventions d’investissement et des avances remboursables, à apporter des fonds de concours, et à participer au financement des investissements prévus par des marchés de partenariat. L’article R. 1512-15 de ce code prévoit que le conseil d’administration de cette agence règle, par ses délibérations, les affaires de l’établissement, délibère sur son budget, arrête ses comptes, décide des concours qu’il apporte, autorise des emprunts, ainsi que la conclusion de conventions et marchés.
3.En premier lieu, si la société requérante soutient que les dispositions mentionnées au point 2, qui permettent à l’Agence de financement des infrastructures de France d’apporter des fonds de concours, venant alimenter le budget du ministère chargé des transports à partir de recettes provenant de prélèvements fiscaux, méconnaissent les principes d’universalité et d’unité des comptes fixés par les articles 2 et 16 de la loi organique relative aux lois de finances et ont été prises, par conséquent, par une autorité incompétente, dès lors qu’il n’appartenait pas au pouvoir réglementaire de déroger à ces principes, ces dispositions n’emportent par elles-mêmes aucune affectation de recettes, celle-ci résultant de l’article L. 1512-20 du code des transports, dans la limite des plafonds fixés par chaque loi de finances annuelle. Ce moyen ne peut dès lors qu’être écarté.
4.En second lieu, les dispositions des articles R. 1512-12 et R. 1512-15 du code de transports n’emportent pas la création d’un fonds de concours ou l’alimentation d’un tel fonds par une ressource de l’Agence. Elles ne sauraient, par suite, méconnaître par elles-mêmes les conditions et principes fixés par les articles 15 et 17 de la loi organique relative aux lois de finances.
5.Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que la société Vinci autoroutes n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence du Premier ministre sur sa demande tendant à l’abrogation des articles R. 1512-12 et R. 1512-15 du code des transports. Les conclusions à fins d’injonction ne peuvent, par conséquent, qu’être rejetées.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : La requête de la société Vinci autoroutes est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Vinci autoroutes, au Premier ministre et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
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Textes cités dans la décision
- Loi organique n° 2001-692 du 1 août 2001
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code des transports
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