Entrée en vigueur le 28 mai 2014
Est créé par : Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art.
Est codifié par : Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art.
Les organismes permanents spécialisés et l'autorité chargés, en application des dispositions de l'article L. 1621-6, de procéder aux enquêtes techniques et aux enquêtes de sécurité relatives aux événements de mer, aux accidents ou incidents de transport terrestre et aux accidents ou incidents d'aviation civile sont des services à compétence nationale dénommés " bureau d'enquêtes sur les événements de mer " (BEA mer), " bureau d'enquêtes sur les accidents de transport terrestre " (BEA-TT) et " bureau d'enquêtes et d'analyses pour la sécurité de l'aviation civile " (BEA de l'aviation civile).
[…] soit au bureau d'enquêtes sur les accidents de transport terrestre (BEA-TT) mentionnés à l'article R. 1621-1 du code des transports. […] Article R592-26 Pour apporter un appui à l'enquête technique et à la demande du chef de la commission, […] pièces et lieux mentionnés aux articles L. 1621-9 à L. 1621-14 et L. 1621-19 du code des transports dans les conditions définies par ces articles et dans les limites fixées par le chef de la commission d'enquête. […] Article R592-27 Les membres de la commission d'enquête et les experts n'ont accès aux informations et supports protégés définis par l'article R. 2311-1 du code de la défense que dans les conditions définies aux articles R. 2311-7 et R. 2311-7-1 de ce code. Article R592-28 La participation à la commission d'enquête est gratuite. […]
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