Entrée en vigueur le 8 septembre 2025
Est codifié par : Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art.
Modifié par : Décret n°2025-907 du 6 septembre 2025 - art. 4
Outre les mesures de formation professionnelle mentionnées à l'article D. 1803-7 et réalisées pour tout ou partie en mobilité, l'aide prévue à l'article L. 1803-6 finance :
-concernant les formations professionnelles réalisées dans l'une des collectivités de l'article L. 1803-2, la mobilité aller et retour nécessaire pour se rendre sur les plateaux techniques, suivre un module de formation ou se présenter aux examens, si ces composantes obligatoires du parcours de formation n'existent pas dans ladite collectivité. L'aide finance les seuls frais supportés par les personnes en alternance, en complément de la participation financière des acteurs compétents ;
-concernant les formations ouvertes et à distance, les dispositions du 4° et du 7° de l'article D. 1803-6 applicables aux regroupements en présentiel et au passage d'examens prévus dans le programme de formation.
L. 1803-6) comprend notamment une "allocation d'installation" laquelle est versée au début de l'action de formation et est destinée à couvrir forfaitairement les premiers frais liés à l'installation du stagiaire dans le lieu où se déroule la formation. Le décret ajoute que cette allocation peut s'accompagner de la prise en charge de nuitées d'hébergement en cas d'impossibilité d'acheminement vers le lieu de formation le jour même de l'arrivée, de frais de réservation ou de frais de dossier susceptibles de faciliter l'accès au logement. […] D. 1803-6). […]
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