Entrée en vigueur le 8 septembre 2025
Est codifié par : Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art.
Modifié par : Décret n°2025-907 du 6 septembre 2025 - art. 6
Les sommes versées en application des articles L. 6341-1 et suivants du code du travail pour les stagiaires de la formation professionnelle non éligibles à l'allocation d'aide au retour à l'emploi formation viennent en déduction de l'allocation complémentaire de mobilité prévue au 2° de l'article D. 1803-6.