Entrée en vigueur le 3 juillet 2014
Est créé par : LOI n°2014-742 du 1er juillet 2014 - art. 21
Les agents présents à bord du navire sont placés sous l'autorité du capitaine en application de l'article L. 5531-1.
Ils ne peuvent exercer aucune prestation sans rapport avec la protection des personnes ou des biens ou avec les conséquences directes qui en découlent.
Ils ne peuvent exercer aucune prestation sans rapport avec la protection des personnes ou des biens ou avec les conséquences directes qui en découlent.