Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER / LIVRE III : RÉGLEMENTATION DU TRAVAIL SPÉCIFIQUE AU TRANSPORT ROUTIER / TITRE UNIQUE / Chapitre V : Contrôles et sanctions / Section 2 : Sanctions pénales
Article L3315-4-1 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 octobre 2021
Modifié par : LOI n°2021-1308 du 8 octobre 2021 - art. 24 (V)
Est puni d'un an d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende :
1° Le fait d'organiser le travail des conducteurs routiers employés par l'entreprise ou mis à sa disposition sans veiller à ce que ceux-ci prennent en dehors de leur véhicule leur temps de repos hebdomadaire normal défini au h de l'article 4 du règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 15 mars 2006, relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route modifiant les règlements (CEE) n° 3821/85 et (CEE) n° 2135/98 du Conseil et abrogeant le règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil ;
2° Le fait de rémunérer, à quel titre et sous quelle forme que ce soit, des conducteurs routiers employés par l'entreprise ou mis à sa disposition, en fonction de la distance parcourue, de la rapidité de la livraison ou du volume des marchandises transportées, dès lors que ce mode de rémunération est de nature à compromettre la sécurité routière ou à encourager les infractions au règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 15 mars 2006, précité ;
3° Le fait d'organiser le travail des conducteurs mentionnés à l'article L. 3313-4 sans veiller à ce que ceux-ci puissent bénéficier de conditions d'hébergement, hors du véhicule, compatibles avec la dignité humaine et de conditions d'hygiène respectueuses de leur santé ;
4° Le fait d'organiser le travail des conducteurs routiers soumis au règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 précité, employés par l'entreprise ou mis à sa disposition, sans veiller à ce que ceux-ci soient en mesure, conformément au 8 bis de l'article 8 du même règlement, de retourner au centre opérationnel de l'employeur auquel ils sont normalement rattachés pour y entamer leur temps de repos hebdomadaire, situé dans l'Etat membre d'établissement de leur employeur, ou de retourner à leur lieu de résidence :
a) Au cours de chaque période de quatre semaines consécutives, afin d'y passer au moins un temps de repos hebdomadaire normal ou un temps de repos hebdomadaire de plus de quarante-cinq heures pris en compensation de la réduction d'un temps de repos hebdomadaire ;
b) Avant le début du temps de repos hebdomadaire normal de plus de quarante-cinq heures pris en compensation, lorsqu'un conducteur a pris deux temps de repos hebdomadaires réduits consécutifs dans le cas prévu au 6 de l'article 8 dudit règlement.
Commentaires • 3
L'article 15 de la loi no 2014-790 du 10 juillet 2014 visant à lutter contre la concurrence sociale déloyale rappelle, dans le droit français, […] La sanction encourue par les employeurs pour le non respect de cette obligation est une peine correctionnelle d'un an d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende. L'article 15 ne prévoit pas de texte réglementaire d'application. […] Les dispositions légales relatives aux conditions de prise du repos hebdomadaire normal des conducteurs routiers, codifiées aux articles L. 3313-3 et L. 3315-4-1 du code des transports, […]
Lire la suite…L'article 15 de la loi no 2014-790 du 10 juillet 2014 visant à lutter contre la concurrence sociale déloyale rappelle, dans le droit français, […] La sanction encourue par les employeurs pour le non respect de cette obligation est une peine correctionnelle d'un an d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende. L'article 15 ne prévoit pas de texte réglementaire d'application. […] Les dispositions légales relatives aux conditions de prise du repos hebdomadaire normal des conducteurs routiers, codifiées aux articles L. 3313-3 et L. 3315-4-1 du code des transports, […]
Lire la suite…Décision • 1
1. Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 juin 2018, 17-84.722, Inédit
[…] Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 121-3 du code pénal, des articles L. 3315-4, L. 3315-4-1 du code des transports, des articles 4, 8 et 9 du règlement CE n° 561/2006 du 15 mars 2006, des articles préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
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C'est, entre autres, pour pallier cette situation que les dispositions de l'article L. 3315-4-1 du code des transports interdisent aux conducteurs de prendre leur repos hebdomadaire normal dans leur véhicule. […]
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