Ancienne version
Entrée en vigueur : 11 avril 2007
Sortie de vigueur : 4 juin 2010

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a)

«transport par route»: tout déplacement effectué, en totalité ou en partie et à vide ou en charge sur le réseau routier ouvert au public, par un véhicule utilisé pour le transport de voyageurs ou de marchandises;

b)

«véhicule»: un véhicule automobile, un tracteur, une remorque, une semi-remorque ou un ensemble desdits véhicules, tels que définis ci-après:

«véhicule automobile»: tout véhicule automoteur circulant sur la voie publique, à l'exception des véhicules qui se déplacent en permanence sur des rails, et servant normalement au transport de voyageurs ou de marchandises;

«véhicule tracteur»: tout véhicule automoteur circulant sur la voie publique, qui ne se déplace pas en permanence sur des rails et qui est conçu spécialement pour tracter, pousser ou déplacer des remorques, des semi-remorques, des engins ou des machines;

«remorque»: tout véhicule destiné à être attelé à un véhicule automobile ou à un véhicule tracteur;

«semi-remorque»: une remorque sans essieu avant accouplée de telle manière qu'une partie importante de son poids et du poids de son chargement est supportée par le véhicule tracteur ou le véhicule automobile;

c)

«conducteur»: la personne qui conduit le véhicule, même pendant une courte période, ou qui se trouve à bord d'un véhicule dans le cadre de son service pour pouvoir conduire en cas de besoin;

d)

«pause»: toute période pendant laquelle un conducteur n'a pas le droit de conduire ou d'effectuer d'autres tâches, et qui doit uniquement lui permettre de se reposer;

e)

«autre tâche»: toute activité, à l'exception de la conduite, définie comme temps de travail à l'article 3, point a), de la directive 2002/15/CE, y compris toute activité accomplie pour le même ou un autre employeur dans le secteur du transport ou en dehors;

f)

«repos»: toute période ininterrompue pendant laquelle un conducteur peut disposer librement de son temps;

g)

«temps de repos journalier»: la partie d'une journée pendant laquelle un conducteur peut disposer librement de son temps et qui peut être un «temps de repos journalier normal» ou un «temps de repos journalier réduit»:

«temps de repos journalier normal»: toute période de repos d'au moins onze heures. Ce temps de repos journalier normal peut aussi être pris en deux tranches, dont la première doit être une période ininterrompue de trois heures au moins et la deuxième une période ininterrompue d'au moins neuf heures;

«temps de repos journalier réduit»: toute période de repos d'au moins neuf heures, mais de moins de onze heures;

h)

«temps de repos hebdomadaire»: une période hebdomadaire pendant laquelle un conducteur peut disposer librement de son temps, et qui peut être un «temps de repos hebdomadaire normal» ou un «temps de repos hebdomadaire réduit»;

«temps de repos hebdomadaire normal»: toute période de repos d'au moins quarante-cinq heures;

«temps de repos hebdomadaire réduit»: toute période de repos de moins de quarante-cinq heures, pouvant être réduite à un minimum de vingt-quatre heures consécutives, sous réserve des conditions énoncées à l'article 8, paragraphe 6;

i)

«semaine»: la période comprise entre lundi 00 heures et dimanche 24 heures;

j)

«durée de conduite»: durée de l'activité de conduite enregistrée:

automatiquement ou semi-automatiquement par l'appareil de contrôle défini à l'annexe I et à l'annexe I B du règlement (CEE) no 3821/85; ou

manuellement comme exigé par l'article 16, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 3821/85;

k)

«durée de conduite journalière»: la durée de conduite totale accumulée entre la fin d'un temps de repos journalier et le début du temps de repos journalier suivant ou entre un temps de repos journalier et un temps de repos hebdomadaire;

l)

«durée de conduite hebdomadaire»: la durée de conduite totale accumulée pendant une semaine;

m)

«masse maximale autorisée»: la masse maximale admissible d'un véhicule en ordre de marche, charge utile comprise;

n)

«services réguliers de transport de voyageurs»: les services de transports nationaux et internationaux tels que définis à l'article 2 du règlement (CEE) no 684/92 du Conseil du 16 mars 1992 établissant des règles communes pour les transports internationaux de voyageurs effectués par autocars et autobus (10);

o)

«conduite en équipage»: la situation dans laquelle, pendant une période de conduite comprise entre deux temps de repos journaliers consécutifs, ou entre un temps de repos journalier et un temps de repos hebdomadaire, il y a au moins deux conducteurs à bord du véhicule pour assurer la relève. Au cours de la première heure de conduite en équipage, la présence d'un autre ou d'autres conducteurs est facultative, mais elle est obligatoire pour le reste de la période à courir;

p)

«entreprise de transport»: toute personne physique ou morale, toute association ou tout groupe de personnes sans personnalité juridique, à but lucratif ou non, ou tout organisme public doté de la personnalité juridique ou dépendant d'une autorité dotée de la personnalité juridique qui effectue des transports par route, pour compte d'autrui ou pour compte propre;

q)

«période de conduite»: une durée de conduite cumulée entre le moment où le conducteur se met au volant après un temps de repos ou une pause et le moment où il observe un temps de repos ou une pause. Le temps de conduite peut être continu ou fragmenté.

Décisions39


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 mai 2016, 15-80.897, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 3315-4 du code des transports, 2 et 3 du règlement CE n° 561/ 2006 du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de la législation sociale dans le domaine des transports par la route, 509 et 515 du code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ;

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2Cour d'appel d'Orléans, Chambre sociale, 19 janvier 2021, n° 18/01587
Infirmation partielle

[…] Vu les dernières conclusions remises au greffe le 9 octobre 2018, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles l'association OGEC Saint-Denis, relevant appel incident, demande à la cour de : — débouter M. D E de l'ensemble de ses demandes, — condamner le salarié à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 17 novembre 2020. MOTIFS

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3CJUE, n° C-906/19, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Procédure pénale contre FO, 4 mars 2021

[…] L'annexe III de la directive 2006/22/CE ( 4 ), dans sa version applicable aux faits de l'espèce, contient des lignes directrices sur une échelle commune d'infractions aux règlements nos 561/2006 et 3821/85, classées en différentes catégories en fonction de leur gravité. Cette annexe préconise d'incriminer en tant qu'infraction « très grave » l'infraction à l'article 15, paragraphe 7, du règlement no 3821/85 consistant dans l'incapacité de présenter les informations relatives aux vingt-huit jours précédents (infraction I 3).

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Commentaires2


Par xavier Delpech, Rédacteur En Chef De La Revue Trimestrielle De Droit Commercial · Dalloz · 29 novembre 2023

www.argusdelassurance.com · 1er novembre 2013
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