Entrée en vigueur le 19 juillet 2014
Est créé par : DÉCRET n°2014-803 du 16 juillet 2014 - art. 1
L'autorité administrative compétente prévue à l'article L. 4244-1 est le préfet du département dans lequel le bateau est stationné.
Sauf en cas de péril imminent, si ce dernier envisage de déplacer le bateau dans un autre département, il recueille l'accord préalable du préfet concerné.
Après le déplacement d'office, le préfet qui a procédé au déplacement notifie le nouveau lieu de stationnement du bateau à son propriétaire.
Ainsi, la Cour administrative d'appel de Versailles a affirmé qu'il résultait des articles L.4244-1 et R.4244-1 du code des transports que « le préfet de département peut, en vertu de ses pouvoirs de police de la navigation intérieure, sans intervention préalable du juge administratif, mettre en demeure le propriétaire ou l'occupant d'un bateau de le déplacer lorsque son stationnement compromet la conservation, l'utilisation normale ou la sécurité des usagers des eaux intérieures, c'est-à-dire provoque un danger ou une gêne pour la circulation sur les voies d'eau ».
Lire la suite…[…] Si les articles L. 4244-1 et R. 4244-1 du code des transports donnent compétence a représentant de l'Etat dans le département pour faire procéder à l'enlèvement d'un bateau occupant illégalement le domaine public, il n'en résulte pas pour autant que le grand port fluvio-maritime de l'axe Seine disposerait d'une telle compétence, de sorte que la fin de non-recevoir opposée aux conclusions tendant à ce qu'il soit autorisé à procéder à l'enlèvement du bateau doit être écartée. […] B est condamné au paiement d'une amende de 1 500 euros.
[…] 1°) d'annuler ce jugement ; […] Aux termes de l'article L. 4244-1 du code des transports : « I. – L'autorité administrative met en demeure le propriétaire et, le cas échéant, l'occupant d'un bateau de quitter les lieux lorsque son stationnement, en violation de la loi ou du règlement général de police de la navigation intérieure, […] Le déplacement d'office du bateau est réalisé de façon à en permettre l'accès à ses occupants. (…) ». L'article R. 4244-1 du même code dispose que : « L'autorité administrative compétente prévue à l'article L. 4244-1 est le préfet de département dans lequel le bateau est stationné. (…) ».
[…] Il résulte de ce qui précède que A est recevable et fondé à demander, au titre de l'action publique, que la société Transadel soit condamnée au paiement d'une amende de 1 500 euros. […] dans le cadre de l'action domaniale, autoriser le gestionnaire du domaine public fluvial à procéder d'office à cette évacuation en cas d'inexécution par le contrevenant, aux frais de celui-ci, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que les articles L. 4244-1 et R. 4244-1 du code des transports donnent par ailleurs compétence au préfet du département pour procéder d'office à son évacuation, après mise en demeure de quitter les lieux adressée au propriétaire, et, le cas échéant, […]