Entrée en vigueur le 27 décembre 2019
Modifié par : LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 8 (V)
Le système de transport ferroviaire national est constitué de l'ensemble des moyens humains et matériels mis en œuvre pour assurer :
1° La gestion du réseau ferroviaire défini à l'article L. 2122-1 ;
2° L'exécution des services de transport utilisant ce réseau ;
3° L'exploitation des installations de service reliées à ce réseau.
Le système de transport ferroviaire concourt au service public ferroviaire et à la solidarité nationale ainsi qu'au développement du transport ferroviaire, dans un souci de développement durable. Il participe à la dynamique, à l'irrigation et à l'aménagement des territoires. Il concourt au maintien et au développement de la filière industrielle ferroviaire et des bassins d'emploi sur l'ensemble du territoire. Il contribue à la mise en œuvre du droit à la mobilité défini au livre Ier de la première partie du présent code.
[…] la Société nationale des chemins de fer français sont, […] Aux termes de l'article L. 2100 -2 du code des transports : " L'État veille à la cohérence et au bon fonctionnement du système de transport ferroviaire national. […] il assure ou veille à ce que soient assurés : / 1 ° Sans préjudice de la libre organisation des services mentionnés à l'article L . 2121-12, […] la société nationale SNCF définit l'organisation du groupe public qu'elle constitue avec ses filiales afin d'assurer ses missions. / Au sein du système de transport ferroviaire national mentionné à l'article L. 2100-1 […]
[…] Aux termes de l'article L. 2100-1 du code des transports : « () / Le système de transport ferroviaire concourt au service public ferroviaire () ». Aux termes de l'article L. 2101-1 du même code : " La société nationale à capitaux publics SNCF et ses filiales directes et indirectes constituent un groupe public unifié qui remplit des missions de service public dans le domaine du transport ferroviaire et de la mobilité et exerce des activités de logistique et de transport ferroviaire de marchandises, dans un objectif de développement durable, de lutte contre le réchauffement climatique, d'aménagement du territoire et d'efficacité économique et sociale. […]
[…] II.32 L'article L2100-2 du code des transports prévoit par ailleurs que l'État veille à la cohérence et au bon fonctionnement du système de transport ferroviaire national. « Dans le respect des principes d'équité et de non-discrimination, il assure ou veille à ce que soient assurés : […] L. 2100-2 et L. 2102-1 du code des transports sus-cités. […] II.38 Afin de lever tout risque de discrimination des opérateurs fondé sur la nationalité, il convient de supprimer au point 3° la référence au « développement d'une filière industrielle française » et de la remplacer par « une filière industrielle ferroviaire » comme le prévoit la loi (articles L2100-1 et L. 21002 point 4° du code des transports).