Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Ordonnance n°2019-552 du 3 juin 2019 - art. 2
Pour l'application de l'article L. 5424-2 du code du travail et du chapitre III du titre Ier du livre III du code de la construction et de l'habitation, la société nationale SNCF est considérée comme l'employeur des salariés des sociétés relevant du champ du I de l'article L. 2101-2. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
[…] En outre si les articles L.2101-1, 2101-2 alinéa 3 et L. 2102-2 du code des transports précisent effectivement que la SNCF, SNCF Réseau et SNCF Mobilités ont un caractère indissociable et solidaire et que leurs salariés peuvent occuper tout emploi ouvert dans l'un des établissements publics constituant le groupe public ferroviaire avec continuité de leur contrat de travail, la SNCF n'est considérée comme l'employeur des salariés des trois entités seulement dans deux hypothèses, celle de l'article L.5424-2 du code du travail concernant le régime d'assurance ainsi que celle du chapitre III du titre 1 er du livre III du code de la construction et de l'habitation, ce qui n'implique donc pas ainsi que le soutient Monsieur X que l'EPIC SNCF de tête soit l'employeur de tous
[…] Date de saisine : 02 Janvier 2025 […] “I.- Les éléments de rémunération perçus par un agent du cadre permanent, en application des dispositions du chapitre 2 du statut mentionné à l'article L.2101-2 du code des transports, ou un fonctionnaire en position hors cadre en poste à la société nationale [11] ou ses filiales ou groupements d'intérêt économique relevant du champ du I de l'article L.2102-2 du code des transports qui entrent en compte pour le calcul de la pension sont les suivants : […] IV bis.- Par dérogation aux I à IV, les éléments de rémunération retenus pour le calcul de la pension des salariés mentionnés à l'article L.2102-22 du code des transports sont ceux définis au 4° bis du II de l'article 2 du décret du 28 juin 2007 susvisé.
[…] “I.- Les éléments de rémunération perçus par un agent du cadre permanent, en application des dispositions du chapitre 2 du statut mentionné à l'article L.2101-2 du code des transports, ou un fonctionnaire en position hors cadre en poste à la société nationale [11] ou ses filiales ou groupements d'intérêt économique relevant du champ du I de l'article L.2102-2 du code des transports qui entrent en compte pour le calcul de la pension sont les suivants : […] IV bis.- Par dérogation aux I à IV, les éléments de rémunération retenus pour le calcul de la pension des salariés mentionnés à l'article L.2102-22 du code des transports sont ceux définis au 4° bis du II de l'article 2 du décret du 28 juin 2007 susvisé.