Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
Modifié par : LOI n°2023-1196 du 18 décembre 2023 - art. 6 (V)
Les employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1 assurent la charge et la gestion de l'allocation d'assurance. Ceux-ci peuvent, par convention conclue avec l'opérateur France Travail, pour le compte de l'organisme mentionné à l'article L. 5427-1, lui confier cette gestion.
Toutefois, peuvent adhérer au régime d'assurance :
1° Les employeurs mentionnés au 2° de l'article L. 5424-1 ;
2° Par une option irrévocable, les employeurs mentionnés aux 3°, 4°, 4° bis, 6° et 7° de ce même article ;
3° Pour leurs agents non titulaires, les établissements publics d'enseignement supérieur et les établissements publics à caractère scientifique et technologique ;
4° Pour les assistants d'éducation, les établissements d'enseignement mentionnés à l'article L. 916-1 du code de l'éducation.
Les entreprises de la branche professionnelle des industries électriques et gazières soumises au statut national du personnel des industries électriques et gazières, adhérentes, avant leur assujettissement au statut national, au régime d'assurance chômage prévu par les articles L. 5422-1 et suivants, ainsi que les entreprises en création sont considérées comme ayant exercé leur option irrévocable mentionnée au 2°.
Ainsi, en vertu de l'article L. 5424-1 du code du travail, […] et lorsqu'ils satisfont à des conditions d'âge et d'activité antérieure, dans les conditions prévues aux articles L. 5422-2 et L. 5422-3 » Les cas de privation […] Les dispositions du I de l'article L. 5422-1 du code du travail prévoient qu'ont droit à l'allocation d'assurance les travailleurs aptes au travail et recherchant un emploi qui satisfont à des conditions d'âge et d'activité antérieure et dont notamment la privation d'emploi est involontaire ou assimilée à une privation involontaire. […] Par conséquent, […] En application des articles R. 5424-2 et 5424-3 du code du travail, […]
Lire la suite…Les obligations de France Travail dans l'exécution des conventions de gestion conclues avec des collectivités locales et des établissements publics Les collectivités locales et les établissements publics notamment hospitaliers, concluent des convention de gestion avec France Travail en application des dispositions de l'article L. 5424-2 du code du travail, afin de lui confier la gestion de l'assurance chômage de son personnel, le plus souvent des fonctionnaires titulaires.
Lire la suite…[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 5421-1 du code du travail : « (…) les travailleurs involontairement privés d'emploi (…), aptes au travail et recherchant un emploi, […] précisées notamment par les articles L. 5422-2 et L. 5422-3 ; qu'aux termes de l'article L. 5424-1 du même code, dans sa version alors en vigueur : « Ont droit à l'allocation d'assurance dans les conditions prévues aux articles L. 5422-2 et L. 5422-3 : (…) 2° Les agents non titulaires des collectivités territoriales (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 5424-2 du même code : « Les employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1 assurent la charge et la gestion de l'allocation d'assurance. (…) » ; […]
[…] aux termes de l'article L. 5424-2 du code du travail : « Les employeurs mentionnés à l'article L. 5424 -1 assurent la charge et la gestion de l'allocation d'assurance. » et aux termes de l'article L . 5421-1 du même code: « les travailleurs involontairement privés d'emploi ou dont le contrat de travail a été rompu conventionnellement selon les modalités prévues aux articles L . 1237-11 et suivants du présent code ou à l'article L . 421-12- 2 […]
[…] d'une part, qu'aux termes de l'article L 5421-1 du code du travail : « En complément des mesures tendant à faciliter leur reclassement ou leur conversion, […] dans des conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat, la personne qui : (…) 2° Soit, […] qu'aux termes de l'article L. 5424-1 du même code : « Ont droit à une allocation d'assurance dans les conditions prévues aux articles L. 5422-2 et L. 5422-3 : 1° Les agents fonctionnaires et non fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics administratifs, […] qu'aux termes de l'article L. 5424-2 du même code : « Les employeurs mentionnés à l'article L. 5424-21 assurent la charge et la gestion de l'allocation d'assurance (…) » ; […]
En application de l'article L. 5422-13 et du 4° de l'article L. 5312-1, […] Par exception, les articles L. 5424-1 et L. 5424-2 du code du travail prévoient que les personnes publiques assurent elles-mêmes la charge et la gestion des allocations d'assurance chômage à l'égard des personnes qu'elles ont employées. […] D'une part, la lettre même des dispositions de l'article R. 5424-2 plaide en ce sens puisqu'elles ne visent que les employeurs affiliés au régime français d'assurance ou les personnes publiques en auto-assurance en application de l'article L. 5424-1. […]
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