Entrée en vigueur le 1 avril 2019
Est codifié par : DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.
Modifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art. 7
Les marchés des ports autonomes sont soumis au code de la commande publique, à l'exception de la section 3 du chapitre VI du titre IX du livre Ier de la deuxième partie de ce code pour les marchés ne donnant pas lieu à une participation financière de l'Etat.
Les marchés publics inférieurs au seuil mentionné au 1° de l'article L. 2123-1 du code de la commande publique sont soumis à des règles fixées par le conseil d'administration et approuvées par le ministre chargé des ports maritimes et le ministre chargé des finances.
1. Marchés de certains établissements publics, des ASL autorisées, des régies et des GIPAccès limité
Légibase · 4 octobre 2022
2. Code des transports, art. R. 5313-48 (marchés des ports autonomes)Accès limité
Légibase · 9 avril 2019
3. Code des transports, art. R. 5313-48 (marchés des ports autonomes)Accès limité
marches-publics.legibase.fr · 3 mai 2017
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