Article R5314-14 du Code des transports
Article R5314-13
Article R5314-15

Entrée en vigueur le 22 mars 2015

Modifié par : Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (V)

Dans les ports où se pratiquent simultanément au moins deux des activités de pêche, de commerce et de plaisance, le conseil portuaire est composé de la manière suivante :
1° Le président du conseil départemental ou son représentant, qu'il désigne parmi les conseillers départementaux, président ;
2° Deux membres désignés par le concessionnaire lorsqu'il existe un seul concessionnaire ou un membre désigné par chaque concessionnaire lorsqu'il y a au moins deux concessionnaires ;
3° Un représentant désigné en son sein par le conseil municipal, de chacune des communes sur le territoire desquelles s'étend le port ;
4° Des membres représentant les personnels suivants concernés par la gestion du port :
a) Un membre du personnel départemental ou mis par l'Etat à la disposition du département appartenant aux services chargés des ports ;
b) Un membre du personnel de chacun des concessionnaires ;
c) Dans les ports où il existe un bureau central de la main-d'œuvre, un membre représentant les ouvriers dockers du port.
Les représentants des personnels et des ouvriers dockers du port sont désignés par le président du conseil départemental sur proposition des organisations syndicales représentatives des personnels concernés ;
5° Neuf membres représentant les usagers du port choisis parmi les catégories d'usagers mentionnées aux articles R. 5314-25 à R. 5314-27, à raison de trois membres désignés par le président du conseil départemental et six membres désignés respectivement par la chambre de commerce et d'industrie, le comité local des pêches et le comité local des usagers permanents des installations portuaires de plaisance, constitué dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article R. 5314-19 et réuni au moins une fois par an par le président du conseil ou son représentant. Le président du conseil départemental détermine le nombre de sièges revenant à chaque catégorie d'usagers au titre du commerce, de la pêche et de la plaisance, compte tenu de l'importance respective de chacune de ces activités.
Les membres du conseil portuaire sont nommés par arrêté du président du conseil départemental.

Entrée en vigueur le 22 mars 2015

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Décisions5

1Conseil d'État, 2ème - 7ème chambres réunies, 11 juin 2021, 441499, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Aux termes de l'article L. 5314-2 du code des transports : « Le département est compétent pour créer, aménager et exploiter les ports maritimes de pêche. / Il est compétent pour aménager et exploiter les ports maritimes de commerce qui lui sont transférés. ». […] Pour le port maritime de Mayotte, dont l'autorité gestionnaire est le département, l'article 2 du décret du 28 avril 2020 portant diverses dispositions relatives aux ports maritimes crée un article R. 5723-2 dans le code des transports, qui complète la composition du conseil portuaire en disposant que : « Pour l'application de l'article R. 5314-14 au port maritime de Mayotte, outre les membres mentionnés à ce même article, […]

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2CADA, Avis du 14 décembre 2023, Compagnie des Ports du Morbihan, n° 20236528

[…] Il ajoute que Monsieur X s'est présenté comme un membre du comité local des usagers permanents des installations portuaires de plaisance (CLUPIPP) prévu par l'article R5314-14 du code des transports, alors que la commission d'accès aux documents administratifs n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information d'un tel organisme, dont les membres disposent d'un droit à l'information suffisant mais limité dans le cadre des dispositions du code des transports. […] qui a notamment compétence, en vertu des dispositions de l'article R5314-22 du code des transports, pour examiner « la situation du port et son évolution sur les plans économique, financier, social, […]

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3CADA, Avis du 28 novembre 2019, Chambre de commerce et d'industrie de Caen Normandie (CCI 14 ), n° 20192280

[…] La commission précise, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur le droit d'information qu'un représentant des usagers au conseil portuaire désigné par ce comité en application du 5° de l'article R5314-14 du code des transports, tel Monsieur X, peut tirer, en cette qualité, […] La commission relève que Monsieur X a été désigné par le comité local des usagers permanents du port lequel, aux termes de l'article R5314-19 du code des transports, réunit l'ensemble des titulaires d'un contrat d'amodiation ou de garantie d'usage de poste d'amarrage ou de mouillage et les bénéficiaires d'un titre de location supérieur à six mois délivré par le gestionnaire du port. […]

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