Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Est créé par : DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.
Est codifié par : DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.
Les catégories d'usagers, au titre des activités de commerce, parmi lesquelles doivent être désignés certains membres du conseil portuaire, sont les suivantes : principales entreprises industrielles, commerciales et agricoles des régions desservies par le port, armements, agences des compagnies de navigation, professionnels de la marine marchande tels que capitaines de navires, pilotes et marins de la marine marchande, entreprises de transports terrestres, sociétés concessionnaires d'outillages publics, entreprises de services portuaires, notamment entreprises de manutention maritime, de transit, de consignation, d'exploitation d'entrepôt public des douanes, courtiers maritimes.
[…] - il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : vice de procédure : absence de consultation préalable du conseil portuaire, en violation de l'article R. 5314-25 du code des transports ; erreur de droit : maintien d'une redevance d'affermage incompatible avec le passage à une régie SPIC ; incohérence budgétaire : intégration du déficit d'un équipement (centre nautique) hors périmètre ; atteinte à l'égalité entre usagers : tarifs anormalement élevés sans justification, en rupture avec les principes fondamentaux du service public.