Article R5314-24 du Code des transports
Article R5314-23
Article R5314-25

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Est créé par : DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.

La durée des mandats des membres du conseil portuaire est de cinq ans.
Lorsqu'un membre titulaire décède, démissionne ou perd la qualité en raison de laquelle il était désigné, il est remplacé pour la durée du mandat restant à courir par un membre désigné dans les mêmes conditions.
Le mandat des membres du conseil portuaire est renouvelable.
Les fonctions de membre du conseil portuaire sont gratuites.
Lorsqu'un membre du conseil portuaire, autre que les représentants élus des personnels, s'abstient sans motif légitime de se rendre à trois réunions consécutives, il peut être déclaré démissionnaire par le préfet. Il est remplacé, pour la durée du mandat restant à courir, par un membre désigné selon les modalités prévues aux articles R. 5314-13, R. 5314-14 et R. 5314-17.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

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Décision1

1Tribunal administratif de Mayotte, 1ère chambre ter, 9 décembre 2022, n° 2104326Rejet

[…] Vu l'ordonnance n° 1800683 du 24 mai 2018 du juge des référés du tribunal administratif de Mayotte et le jugement n° 1800682 du 21 janvier 2019. […] Aux termes de l'article L. 5314-12 du code des transports : « Dans chaque port maritime relevant du présent chapitre, les milieux professionnels, […] les tarifs, le développement ou toute autre question soumise au conseil. ». Aux termes de l'article R. 5314-13 de ce code : « Dans les ports départementaux où se pratique une seule activité soit de pêche, soit de commerce, […] Aux termes de l'article R. 5314-24 : « La durée des mandats des membres du conseil portuaire est de cinq ans. / Lorsqu'un membre titulaire décède, […]

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