Entrée en vigueur le 1 juillet 2026
Modifié par : Décret n°2026-524 du 18 juin 2026 - art. 3
Le préfet met en œuvre la politique de sûreté portuaire dans son département.
Il établit chaque année un rapport de situation sur la sûreté des ports et des installations portuaires qui sont situés dans son département, ou sur lesquels il exerce les prérogatives dévolues par le présent chapitre en application de l'article R.* 5332-6, qu'il adresse au ministre chargé des transports ainsi qu'au ministre de l'intérieur. Le contenu de ce rapport est fixé par un arrêté du ministre chargé des transports et du ministre de l'intérieur.
[…] — elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, faute pour le préfet d'avoir sollicité en amont l'avis du comité local de sûreté portuaire en application de l'article R. 5332-5 du code des transports ; […] — elle est entachée d'erreur de droit au regard des articles L. 5332-4, L. 5332-5 et R. 5332-27 du code des transports en ce qu'elle la prive de l'exercice de son pouvoir de sûreté de l'installation portuaire qu'elle exploite, […] en méconnaissance de l'article R. 5336-4 du code des transports, […] ne peut donc mettre en œuvre les mesures de sûreté indissociables de l'exploitation des outillages de manutention prévues aux 5 et 6 de l'article 14 du code ISPS, […]