Entrée en vigueur le 1 janvier 1986
Par un arrêt du 4 mai 1987, la deuxième Chambre civile de la Cour de cassation a eu l'occasion de préciser que : « L'indemnisation d'une victime d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ne peut être fondée que sur les dispositions de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 à l'exclusion de celles des articles 1382 et suivants du Code civil ». [1] L'article 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 dispose que : « Les dispositions du présent chapitre s'appliquent, même lorsqu'elles sont transportées en vertu d'un contrat, […]
Lire la suite…[…] rendu le 06 Mai 2014 […] Le préjudice subi par un tiers du fait des dommages causés à la victime directe d'un accident de la circulation, devant conformément à l'article 6 de la loi du 5 juillet 1985, être réparé en tenant compte des limitations ou exclusions applicables à l'indemnisation de ces dommages, il convient d'examiner les demandes des consorts X au regard des dispositions de l'article 3 de la même loi selon laquelle :
[…] Vu les articles 4, 6 et 47 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ; […]
[…] et en refusant de tenir compte du salaire auquel elle aurait eu droit au jour de sa décision, la cour d'appel n'aurait pas réparé intégralement le dommage et ainsi violé les articles 1382 du Code civil et 6 de la loi du 5 juillet 1985 ;
En matière d'accident de la circulation, l'article 6 de la loi du 5 juillet 1985 prévoit que le préjudice subi par un tiers du fait des dommages causés à la victime directe est réparé en tenant compte des limitations ou exclusions applicables à l'indemnisation de ces dommages. […]
Lire la suite…