Entrée en vigueur le 23 décembre 2023
Modifié par : Décret n°2023-1231 du 21 décembre 2023 - art. 11
L'exploitant de l'installation portuaire met en place un dispositif destiné à n'autoriser l'accès dans la zone à accès restreint qu'aux seules personnes, véhicules et marchandises autorisés. Lorsque la zone à accès restreint est activée en permanence, il met en place et entretient une clôture de l’installation portuaire. Lorsque la zone à accès restreint est activée temporairement, la clôture est fixe ou mobile, selon les conclusions de l'évaluation de sûreté. L'exploitant matérialise les limites d'une zone à accès restreint temporaire pour en rendre le périmètre identifiable. Pour chacune de ces zones, il prend les mesures de surveillance qui correspondent au niveau de sûreté fixé en application du règlement (CE) n° 725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004.
[…] - cet arrêté est susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; l'arrêté du 3 mars 2020 a pour objet de rappeler les obligations affectant les différents acteurs de la sûreté portuaire, en assujettissant chaque installation portuaire qu'il liste à l'ensemble des règles de la sûreté des installations portuaires prévues aux articles R. 5332-26 à R. 5332-33 du code des transports ; il n'est donc ni confirmatif, ni déclaratif ; […] - il est entaché d'une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 5332-1, R. 5532-16 et suivants du code des transports et de la circulaire du 11 novembre 2008, régulièrement publiée, dès lors qu'en application de ces textes une installation portuaire ne peut regrouper deux terminaux ;
[…] — elle est entachée d'erreur de droit au regard des articles L. 5332-4, L. 5332-5 et R. 5332-27 du code des transports en ce qu'elle la prive de l'exercice de son pouvoir de sûreté de l'installation portuaire qu'elle exploite, ce pouvoir étant désormais exercé par le GPMNSN ; […] — elle méconnaît l'article R. 5332-33 du code des transports dans la mesure où le préfet ne peut décider de la nomination d'un agent portuaire unique pour deux terminaux distincts mais seulement donner son accord, […] ainsi, elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, en méconnaissance de l'article R. 5336-4 du code des transports, faute d'avoir eu accès à l'ensemble des éléments de son dossier, […]