Annulation 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4e ch., 24 juil. 2025, n° 2004421 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2004421 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 avril 2020 et le 19 avril 2024, la société par actions simplifiée (SAS) Terminal du Grand Ouest (TGO), représentée par la SELARL Depinay Lahami DL, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler l’arrêté du 3 mars 2020 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a défini la liste des installations portuaires du Grand Port Maritime de Nantes Saint-Nazaire (GPMNSN) en tant qu’il inclut dans la liste des installations portuaires du Grand Port Maritime de Nantes Saint-Nazaire, une installation portuaire n° 0437 dénommée « terminaux à conteneurs et rouliers » ;
2°) à titre subsidiaire, d’annuler cet arrêté en tant qu’il n’identifie pas l’exploitant, le périmètre et les principales caractéristiques physiques et fonctionnelles de l’installation portuaire n° 0437 dénommée « Terminaux à conteneurs et rouliers » ;
3°) à titre infiniment subsidiaire, d’annuler cet arrêté dans son intégralité si cet arrêté est regardé comme indivisible ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle dispose d’un intérêt lui permettant de contester l’arrêté du 3 mars 2020 dans son intégralité, en sa qualité d’exploitant d’une installation portuaire comprise dans le périmètre du grand port maritime et en sa qualité d’usager ;
- cet arrêté est susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir ; l’arrêté du 3 mars 2020 a pour objet de rappeler les obligations affectant les différents acteurs de la sûreté portuaire, en assujettissant chaque installation portuaire qu’il liste à l’ensemble des règles de la sûreté des installations portuaires prévues aux articles R. 5332-26 à R. 5332-33 du code des transports ; il n’est donc ni confirmatif, ni déclaratif ;
- cet arrêté est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 5332-1, R. 5532-16 et suivants du code des transports et de la circulaire du 11 novembre 2008, régulièrement publiée, dès lors qu’en application de ces textes une installation portuaire ne peut regrouper deux terminaux ;
- en incluant dans la liste des installations portuaires du GPMNSN, une installation portuaire n°0437 « terminaux à conteneurs et rouliers » alors qu’il n’existe au sein du GPMNSN aucun terminal à conteneurs et roulier mais deux terminaux distincts, l’un dénommé terminal à conteneurs et marchandises diverses et l’autre dénommé terminal roulier, le préfet a entaché sa décision d’une erreur de fait et méconnu l’article R. 5332-26 du code des transports ;
- en arrêtant la liste des installations portuaires du GPMNSN, sans identifier l’exploitant, le périmètre et les principales caractéristiques physiques et fonctionnelles de l’installation portuaire n° 0437 « terminaux à conteneurs et rouliers » que l’arrêté attaqué mentionne, le préfet a méconnu l’étendue de ses compétences et méconnu également l’article R. 5332-26 du code des transports ;
- l’absence d’identification de l’exploitant de cette installation portuaire rend impossible la mise en œuvre des articles L. 5332-4 et R. 5332-27 du code des transports.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la société TGO ne dispose pas d’un intérêt à agir pour demander l’annulation de l’arrêté préfectoral dans sa totalité ; elle ne démontre pas dans ses écritures son intérêt à agir à l’encontre de la délimitation des installations portuaires autres que n° 437 dès lors qu’elle n’en est pas exploitante et qu’elle n’établit pas s’être positionnée pour leur reprise ;
- la requête est irrecevable dès lors que l’arrêté du 3 mars 2020 ne fait pas grief ; l’arrêté du 3 mars 2020, en ce qui concerne l’installation portuaire (IP) 437 dont la création a été précédemment contestée par la société TGO, est confirmatif en droit et en fait de l’arrêté du 24 juillet 2014 et de l’arrêté du 24 octobre 2019 ;
- il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête : compte tenu de la suspension de l’exécution de l’arrêté du 24 octobre 2019, par un jugement du 19 juin 2020, un nouvel arrêté du 21 décembre 2020 portant identification des installations portuaires du GPMNSN, qui n’a pas été contesté et qui est définitif, a abrogé expressément, en son article 3, l’arrêté du 3 mars 2020 ; il n’y a pas eu de commencement d’exécution de l’arrêté du 3 mars 2020 dès lors que le plan de sûreté qui est resté opposable à l’exploitation du terminal marchandises diverses et conteneurs par la société TGO et du terminal roulier exploité par le GPMNSN, regroupés dans l’IP 0437 à compter du 1er janvier 2020, est bien celui du 30 octobre 2018, approuvé par arrêté préfectoral n° 2018-28, suite à l’évaluation de sûreté portuaire du 31 juillet 2018 approuvée par arrêté inter-préfectoral n° 2018-20 et qu’aucune évaluation de sûreté n’a été engagée s’agissant de l’IP 0437 et a fortiori de plan de sûreté de l’IP 0437, en application de l’arrêté litigieux du 3 mars 2020 ; la fusion des installations portuaires nos 0419 et 0420 n’a reçu d’exécution qu’à travers l’avenant au contrat de terminal liant le GPMNSN et TGO, en date du 9 décembre 2019, ainsi qu’à travers l’institution d’une redevance de sûreté sur les clients du terminal marchandises diverses et conteneurs, par délibération du directoire du GPMNSN du 18 décembre 2019 ;
- à titre subsidiaire, le moyen tiré du défaut de motivation de l’arrêté en litige n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (CE) n° 725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 ;
- le code des transports ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Allio-Rousseau,
- et les conclusions de M. Huin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Par une convention de terminal conclue le 23 juin 2010 pour une durée de trente-cinq ans, la société par actions simplifiée (SAS) Terminal du Grand Ouest (TGO) s’est vu confier par le grand port maritime de Nantes-Saint-Nazaire (GPMNSN) l’exploitation d’un terminal, dit terminal à marchandises diverses et conteneurs (TMDC), situé sur le site portuaire de Montoir-de-Bretagne. Par cette convention, la SAS TGO s’est engagée à assurer l’exploitation technique, administrative et commerciale du TMDC et la responsabilité de l’exploitant au regard de l’ensemble des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, notamment celles relatives à la sûreté de l’installation portuaire. Par arrêté du 24 juillet 2014, le préfet de la Loire-Atlantique a approuvé la liste des installations portuaires du GPMNSN ainsi que les plans délimitant ces installations, au nombre desquelles figure l’installation portuaire n° 0419 correspondant au périmètre du TMDC. La délimitation de cette installation portuaire a été modifiée en dernier lieu par arrêté du 24 février 2015. En outre, par arrêté du 24 juin 2015, le préfet de la Loire-Atlantique a approuvé le plan de sûreté de l’installation portuaire TMDC n° 0419. Cette installation portuaire n° 0149 est contigüe à l’installation portuaire n° 0420 correspondant au périmètre du terminal roulier, exploité en régie par le GPMNSN. Ces deux terminaux disposent d’un accès commun situé en bordure de l’installation portuaire n° 0419 et sont séparés par une clôture non continue. Estimant que la sûreté de ces deux installations portuaires n’était pas suffisamment garantie par les mesures de sûreté mises en œuvre par leurs exploitants respectifs, le préfet de la Loire-Atlantique a pris, le 24 octobre 2019, un arrêté portant « délimitation de l’installation portuaire Terminaux à Conteneurs et Rouliers IP 0437 », cette dernière résultant de la fusion des périmètres des deux installations portuaires nos 0419 et 0420. Par un jugement en date du 21 juillet 2023, devenu définitif, le tribunal a annulé l’arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 24 octobre 2019 portant délimitation de l’installation portuaire terminaux à conteneurs et rouliers IP 0437.
Par un arrêté du 3 mars 2020, dont la SAS TGO demande au tribunal l’annulation à titre principal en tant qu’il inclut dans la liste des installations portuaires du GPMNSN l’installation portuaire n° 0437, à titre subsidiaire dans son intégralité si cet arrêté est regardé comme indivisible, le préfet de la Loire-Atlantique a défini la liste des installations portuaires du GPMNSN.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet de la Loire-Atlantique :
Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l’administration se borne à procéder à l’abrogation de l’acte attaqué, cette circonstance prive d’objet le recours formé contre lui, à la double condition que cet acte n’ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.
Le préfet de la Loire-Atlantique fait valoir que la présente requête a perdu son objet dès lors que l’existence des deux installations portuaires distinctes n° 0419 « terminal à marchandises diverses et conteneurs » et n° 0420 « terminal roulier » a été rétablie par son arrêté du 20 décembre 2020 abrogeant l’arrêté préfectoral du 3 mars 2020 définissant la liste des installations portuaires du GPMNSN, lequel avait été pris en application de l’arrêté du 24 octobre 2019 portant création d’une installation portuaire unique n° 0437 à compter du 1er janvier 2020. Bien que l’arrêté du 20 décembre 2020 a effectivement abrogé l’arrêté du 3 mars 2020, il ressort toutefois des pièces du dossier que cet arrêté a fait l’objet d’un début d’exécution au moins jusqu’au 19 juillet 2020, date de la suspension effective de l’arrêté du 24 octobre 2019, dans la mesure où, comme le soutient la société requérante qui cite sur ce point le mémoire du préfet du 10 juin 2020 produit devant le juge des référés du présent tribunal, a été engagée sur son fondement, avant cette date, l’évaluation de sûreté de l’installation portuaire unique n° 437.
Sur les fins de non-recevoir opposées par le préfet de la Loire-Atlantique :
En premier lieu, la société TGO, en sa qualité d’exploitante du terminal à marchandises diverses et conteneurs compris dans le périmètre du grand port maritime et en sa qualité d’usager de ce port, a intérêt à l’annulation de l’arrêté du 3 mars 2020 dans son intégralité.
En second lieu, une nouvelle décision dont le sens et l’objet sont les mêmes que ceux d’une précédente décision revêt un caractère confirmatif de la décision initiale dès lors que ne s’est produit entre temps aucun changement dans les circonstances de droit ou de fait de nature à emporter des conséquences sur l’appréciation des droits ou prétentions en litige. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 24 octobre 2019 avait pour objet de délimiter l’installation portuaire terminaux à conteneurs et rouliers IP 0437 tandis que celui du 3 mars 2020 a pour objet de définir la liste des installations portuaires du GPMNSN incluses dans le plan de sécurité portuaire. Dans ces conditions, l’arrêté du 3 mars 2020 ne peut être regardé comme confirmatif de l’arrêté du 24 octobre 2019, au demeurant annulé, compte tenu de la différence de leur objet. Dès lors, le préfet de la Loire-Atlantique n’est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que la requête de la SAS TGO serait irrecevable.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article R. 5332-26 du code des transports dans sa version applicable à la date de l’arrêté en litige : « La liste des installations portuaires qui sont soumises aux dispositions de la présente sous-section est arrêtée pour chaque port par le représentant de l’Etat dans le département sur proposition de l’autorité portuaire. L’arrêté identifie l’exploitant, le périmètre et les principales caractéristiques physiques et fonctionnelles de chaque installation. ».
Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté litigieux a pour objet de définir la liste des installations portuaires du GPMNSN. L’article 1er de cet arrêté liste les dix-huit installations portuaires, qui inclut l’installation portuaire terminaux à conteneurs et rouliers IP 0437, issue de l’unification des périmètres des deux installations portuaires préexistantes, nos 0419 et 0420. Il prévoit en conséquence, aux termes de son article 3, que « l’exploitant de l’IP est responsable de la mise en œuvre du plan de sûreté », aux termes de son article 4, la désignation par l’exploitant d’un agent de sûreté de l’installation portuaire et, aux termes de l’article 5, la possibilité de procéder à une seule évaluation de sûreté, à la réalisation d’un seul plan de sûreté et à la désignation d’un seul agent pour couvrir plusieurs installations portuaires.
S’il résulte des dispositions précitées de l’article R. 5332-26 du code des transports qu’il appartient au représentant de l’Etat de fixer la liste des installations portuaires soumises aux dispositions générales relatives à l’« évaluation de la sûreté et au plan de sûreté portuaires et des installations portuaires », il doit identifier, par la même occasion, pour chaque installation, son exploitant, son périmètre et ses principales caractéristiques physiques et fonctionnelles. Il résulte des termes de l’arrêt en litige que le préfet de la Loire-Atlantique n’a pas procédé à l’identification des exploitants responsables de la sûreté des installations portuaires qu’il liste, notamment l’installation portuaire unique n° 0437, et a ainsi méconnu les dispositions de l’article R. 5332-26 du code des transports, prises en application du règlement (CE) n° 725/2004 du 31 mars 2004 venant préciser les dispositions obligatoires du code international relatif à la sûreté des navires et des installations portuaires.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête et de statuer sur les conclusions présentées à titre subsidiaire, que la SAS TGO est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 3 mars 2020 en tant qu’il inclut dans la liste des installations portuaires du GPMNSN l’installation portuaire n° 0437.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par la SAS TGO et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 3 mars 2020 est annulé en tant qu’il inclut dans la liste des installations portuaires du GPMNSN l’installation portuaire n° 0437.
Article 2 : L’Etat versera à la SAS Terminal du Grand Ouest la somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3: Le présent jugement sera notifié à la société Terminal du Grand Ouest et au préfet de la Loire-Atlantique.
Copie en sera adressée au grand port maritime de Nantes-Saint-Nazaire.
Délibéré après l’audience du 3 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Allio-Rousseau, président,
M. Barès, premier conseiller,
Mme Frelaut, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2025.
La présidente-rapporteure,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
M. BARES
La greffière,
C. MICHAULT
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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