Article R5332-37 du Code des transports
Article R5332-36
Article R5332-38

Entrée en vigueur le 23 décembre 2023

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.

Modifié par : Décret n°2023-1231 du 21 décembre 2023 - art. 11

L'exploitant de l'installation portuaire délivre aux personnes prévues par l'arrêté pris en application de l'article R. 5332-39 un titre de circulation temporaire indiquant la période d'autorisation d'accès. Il porte à leur connaissance les règles essentielles de sûreté à respecter à l'intérieur de la zone à accès restreint. L'exploitant de l'installation portuaire peut également délivrer aux personnes ayant formé une demande de titre de circulation permanent un titre de circulation temporaire, d'une durée d'un mois renouvelable.

Entrée en vigueur le 23 décembre 2023

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Décisions2

1Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence, 26 septembre 2016, n° 2016007161

[…] Vu l'article R.5332-37 du Code des transports ; […] Vu les dispositions des articles R.5331-1 et suivants du Code des transports, […] Vu les articles L.5332-1 et suivants et R.5332-1 et suivants du Code des transports.

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2Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence, 27 juin 2016, n° 2016005491

[…] Vu l'arrêté du 4 juin 2008 relatif aux conditions d'accès et de circulation en zone d'accès restreint des ports et des installations portuaires et à la délivrance des titres de circulation ; Vu l'article R. 5332-37 du Code des transports […] Vu les dispositions des articles R.5331-1 et suivants des transports, […] Vu les articles L.5332-1 et suivants et R.5332-1 et suivants du Code des transports. […] donc de FLUXEL dans le cas du terminal pétrolier de Fos/Lavera, et qu'aux termes de l'article 54 dudit arrêté la demande doit être présentée « pour les personnes mentionnées au 3° de l'article R.5332-37 dudit code (le code des transports), par un représentant de l'armateur » ;

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