Entrée en vigueur le 1 juillet 2026
Est codifié par : DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.
Modifié par : Décret n°2026-524 du 18 juin 2026 - art. 6
L'exploitant de l'installation portuaire désigne dans la mesure du possible parmi son personnel placé sous son autorité un agent de sûreté de l'installation portuaire référent et, afin d'assurer la permanence effective des fonctions d'agent de sûreté de l'installation portuaire, un ou plusieurs suppléants.
La désignation en qualité d'agent de sûreté de l'installation portuaire référent ou suppléant est subordonnée à la possession d'un agrément délivré dans les conditions prévues aux articles R. 5332-63, R. 5332-64, R. 5332-65 et R. 5332-68 et à la validation de la formation prévue au référentiel national des formations en sûreté portuaire établi par arrêté du ministre chargé des transports. Il est mis fin à leurs fonctions lorsque l'une de ces conditions n'est plus remplie.
[…] Vu l'article R.5332-37 du Code des transports ; […] Vu les dispositions des articles R.5331-1 et suivants du Code des transports, […] Vu les articles L.5332-1 et suivants et R.5332-1 et suivants du Code des transports.
[…] Vu l'arrêté du 4 juin 2008 relatif aux conditions d'accès et de circulation en zone d'accès restreint des ports et des installations portuaires et à la délivrance des titres de circulation ; Vu l'article R. 5332-37 du Code des transports […] Vu les dispositions des articles R.5331-1 et suivants des transports, […] Vu les articles L.5332-1 et suivants et R.5332-1 et suivants du Code des transports. […] donc de FLUXEL dans le cas du terminal pétrolier de Fos/Lavera, et qu'aux termes de l'article 54 dudit arrêté la demande doit être présentée « pour les personnes mentionnées au 3° de l'article R.5332-37 dudit code (le code des transports), par un représentant de l'armateur » ;