Entrée en vigueur le 23 décembre 2023
Est codifié par : DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.
Modifié par : Décret n°2023-1231 du 21 décembre 2023 - art. 11
L'exploitant de l'installation portuaire délivre aux personnes prévues par l'arrêté pris en application de l'article R. 5332-39 un titre de circulation temporaire indiquant la période d'autorisation d'accès. Il porte à leur connaissance les règles essentielles de sûreté à respecter à l'intérieur de la zone à accès restreint. L'exploitant de l'installation portuaire peut également délivrer aux personnes ayant formé une demande de titre de circulation permanent un titre de circulation temporaire, d'une durée d'un mois renouvelable.
[…] Vu l'article R.5332-37 du Code des transports ; […] Vu les dispositions des articles R.5331-1 et suivants du Code des transports, […] Vu les articles L.5332-1 et suivants et R.5332-1 et suivants du Code des transports.
[…] Vu l'arrêté du 4 juin 2008 relatif aux conditions d'accès et de circulation en zone d'accès restreint des ports et des installations portuaires et à la délivrance des titres de circulation ; Vu l'article R. 5332-37 du Code des transports […] Vu les dispositions des articles R.5331-1 et suivants des transports, […] Vu les articles L.5332-1 et suivants et R.5332-1 et suivants du Code des transports. […] donc de FLUXEL dans le cas du terminal pétrolier de Fos/Lavera, et qu'aux termes de l'article 54 dudit arrêté la demande doit être présentée « pour les personnes mentionnées au 3° de l'article R.5332-37 dudit code (le code des transports), par un représentant de l'armateur » ;