Entrée en vigueur le 23 décembre 2023
Modifié par : Décret n°2023-1231 du 21 décembre 2023 - art. 11
L'enquête administrative prévue à l'article L. 5332-18 est réalisée préalablement à l'édiction des décisions suivantes et, à tout moment, aussi longtemps qu'elles sont en vigueur :
1° Agrément des personnes agissant pour le compte d'un organisme de sûreté habilité, prévu à l'article R. 5332-64 ;
2° Agrément des agents de sûreté portuaire et de leurs suppléants, prévu à l'article R. 5332-22 ;
3° Agrément des agents de sûreté d'installation portuaire et de leurs suppléants, prévu à l'article R. 5332-28 ;
4° Habilitation des personnes ayant un accès permanent aux zones à accès restreint, prévue à l'article R. 5332-35 et aux installations portuaires présentant des risques élevés ne comprenant pas de zone à accès restreint prévues à l'article R. 5332-45 ;
5° Agrément des personnes chargées des palpations et fouilles de sûreté, prévu à l'article R. 5332-42.
Article R114-1 La liste des décisions pouvant donner lieu, en application de l'article L. 114-1, à des enquêtes administratives est fixée aux articles R. 114-2 à R. 114-5. Article R114-2 NOTA : Conformément à l'article 4 du décret n° 2023-1234 du 22 décembre 2023 dans sa rédaction issue de l'article 12 du décret n° 2024-311 du 4 avril 2024, […] n) Des personnels de la sûreté portuaire énumérés à l'article R. 5332-47 du code des transports ; […] p) Des agents des services de sécurité des bailleurs d'immeubles mentionnés au dernier alinéa de […] l'article L. 5332-12 du code des transports, et installations portuaires mentionnées à l'article R. 5332-45 du même code.
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