Entrée en vigueur le 1 juillet 2026
Est codifié par : DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.
Modifié par : Décret n°2026-524 du 18 juin 2026 - art. 5
L'autorité portuaire est responsable, sous réserve des obligations incombant à l'Etat, de la mise en œuvre du plan de sûreté du port qui :
1° Donne lieu à l'organisation d'exercices de sûreté annuels par l'autorité portuaire selon des modalités fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé des transports, du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense et du ministre chargé des douanes ;
2° Peut donner lieu à la réalisation d'entraînements de sûreté organisés par l'autorité portuaire dont la fréquence est déterminée par l'évaluation de sûreté du port et selon des modalités de réalisation qui sont précisées par un arrêté du ministre chargé des transports.
[…] aux termes de l'article R. 5332-35 du code des transports , dans sa rédaction applicable au litige : « L'établissement d'un titre de circulation permanent est subordonné à la délivrance d'une habilitation dans les conditions prévues à l'article R. 5332 -48. (…) ». Aux termes de l'article L. 5332 -18 du même code : « Les agréments et habilitations prévus aux articles L. 5332 -16 et L. 5332 -17 sont délivrés par l'autorité administrative à l'issue d'une enquête administrative destinée à vérifier que le comportement de […]