Article R5336-2 du Code des transports

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Version01/01/2015
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Version28/12/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des ports maritimes - art. R321-49, paragraphe II (Ab)

Entrée en vigueur le 28 décembre 2015

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.

Modifié par : Décret n°2015-1756 du 24 décembre 2015 - art. 2

En cas de manquement constaté aux dispositions des articles R. 5332-16, R. 5332-17, R. 5332-18-1, R. 5332-20 à R. 5332-32, R. 5332-36 à R. 5332-38, R. 5332-40 à R. 5332-42, R. 5332-46 à R. 5332-53 et des textes pris pour leur application, le représentant de l'Etat dans le département peut, en tenant compte de la nature et de la gravité des manquements et éventuellement des avantages qui en sont tirés, prononcer à l'encontre de la personne morale responsable une amende administrative d'un montant maximal de 7 500 euros.
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Entrée en vigueur le 28 décembre 2015
Sortie de vigueur le 23 décembre 2023
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