Article R3120-7 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

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Version08/04/2017
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Version25/02/2021

Entrée en vigueur le 25 février 2021

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1725 du 30 décembre 2014 - art.

Modifié par : Décret n°2021-202 du 23 février 2021 - art. 10

Le respect de la condition d'aptitude professionnelle mentionnée à l'article L. 3120-2-1 est constaté par la réussite à un examen, propre à chacune des professions du transport public particulier de personnes. Cet examen comprend des épreuves écrites d'admissibilité et une épreuve pratique d'admission dont le programme et les épreuves sont définis par un arrêté du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'économie.

Il est organisé dans les conditions prévues par les articles 24 à 24-4 et par le II de l'article 26 du code de l'artisanat. Le contenu et la difficulté des sujets des épreuves écrites d'admissibilité et des épreuves d'admission revêtent un caractère adéquat et proportionné à l'appréciation de la condition d'aptitude professionnelle mentionnée à l'article L. 3120-2-1 du code des transports qui consiste à être en capacité d'assurer dans des conditions de confort et de sécurité le transport de passagers, dans le respect des règles applicables à sa profession et à être en capacité d'informer de manière claire les passagers sur la facturation des courses. Le ministre chargé des transports et le ministre chargé de l'économie peuvent adresser à cette fin des instructions aux personnes participant à l'évaluation des candidats.

Nul ne peut s'inscrire à ces examens si :

1° Il a fait l'objet, dans les dix ans qui précèdent sa demande, d'un retrait définitif de sa carte professionnelle en application de l'article L. 3124-11 ;

2° Il a fait l'objet, dans les cinq ans qui précèdent sa demande, d'une exclusion pour fraude lors d'une session à l'un des examens des professions du transport public particulier de personnes ;

3° Le délai probatoire applicable à son permis en vertu de l'article L. 223-1 du code de la route n'est pas expiré ou, le cas échéant, si la condition d'ancienneté prévue au 3° de l'article L. 3123-1 du présent code n'est pas remplie.

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Entrée en vigueur le 25 février 2021
12 textes citent l'article

Commentaires9


Conclusions du rapporteur public · 31 octobre 2022

R. 3120-7, al. 2 du code des transports). […] Par ailleurs, toute rediffusion, commerciale ou non, est subordonnée à l'accord du rapporteur public qui en est l'auteur. […] Vous pourrez donc écarter le moyen tiré de la violation de l'article 49 du Traité. […]

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M. Patrice Perrot · Questions parlementaires · 6 septembre 2022

L'accès à la profession de conducteur de taxi est subordonné à la réussite à un examen qui comporte, en application de l'article R. 3120-7 du code des transports, des épreuves écrites d'admissibilité et une épreuve pratique d'admission consistant en une mise en situation pratique de réalisation d'une course de taxi. Un arrêté du 6 avril 2017 fixe les programmes des épreuves et les modalités d'évaluation des candidats. L'annexe III de cet arrêté définit la grille de notation, lors de l'épreuve pratique d'admission notée sur 20 points, des candidats taxi.

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www.hanffou-avocat.com · 12 juillet 2022

article R. 3120-6 du code des transports : « La carte professionnelle (…) est délivrée à toute personne souhaitant exercer la profession de conducteur d'un véhicule de transport public particulier qui : / 1° Est titulaire d'un permis de conduire autorisant la conduite du véhicule utilisé (…) ; / 2° Satisfait à une condition d'aptitude professionnelle conformément, selon le cas, soit à l'article R. 3120-7, soit aux articles […] R. 3122-11 ou R. 3123-2, soit à l'article R. 3120-8-1 ; / 3° Satisfait à une condition d'honorabilité professionnelle conformément à l'article R. 3120-8 ou, pour les conducteurs relevant de l'article R. 3120-8-1, justifie de garanties d'honorabilité équivalentes. (…) ». […]

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Décisions14


1Tribunal administratif de Lyon, 6ème chambre, 20 décembre 2022, n° 2107665
Rejet

[…] — elles sont illégales au regard des dispositions applicables des articles R. 3120-6, R. 3120-7 du code des transports et des articles 1 et 2 de l'arrêté du 8 février 1999 dès lors qu'il dispose bien d'un titre de conduite valide lui autorisant la conduite sur le territoire français.

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2Cour administrative d'appel, 2ème chambre (formation à 3), 1er juin 2023, n° 22BX00237
Rejet

[…] reconnue par la délivrance, en 1995, de sa carte professionnelle témoignant de ce qu'il satisfaisait à une condition d'aptitude professionnelle telle que prévue à l'article R. 3120-6 du code des transports ; la qualification de cette aptitude est définitivement acquise ; […] alors qu'il a produit l'attestation de formation continue exigée par cet article ; aucun texte n'impose à un conducteur de taxi de faire valider sa carte professionnelle tous les 5 ans s'il n'est pas en activité ; la préfète a donc commis une erreur de droit en appliquant les articles R. 3120-6 et 3120-7 du code régissant la délivrance d'une carte professionnelle à une demande de renouvellement ;

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3CAA de PARIS, 8ème chambre, 4 octobre 2018, 17PA02437, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] aux termes de l'article R. 3120-6 du code des transports relatif au conducteur d'un véhicule de transport public particulier : « (…) La carte professionnelle est délivrée à tout candidat à l'exercice de l'activité de conducteur d'un véhicule de transport public particulier titulaire d'un permis de conduire de la catégorie autorisant la conduite du véhicule utilisé dès lors qu'il remplit les conditions prévues aux articles D. 3121-6, R. 3120-7 et R. 3120-8 ainsi que les conditions d'aptitude professionnelle propres au véhicule conduit et définies par le présent titre. (…) / Le conducteur restitue sa carte professionnelle lorsqu'il cesse définitivement son activité professionnelle. […]

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