Entrée en vigueur le 16 octobre 2015
Est créé par : LOI n°2015-1268 du 14 octobre 2015 - art. 4
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de la présente section.
[…] section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, […] l'article L. 1803 -10 du code des transports dispose : « L'Agence de l'outre-mer pour la mobilité est un établissement public de l'Etat à caractère administratif. […] pour les collectivités territoriales dont la liste est fixée par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 1803-16 , les aides mentionnées aux articles L . […] à L. 1803 -6 ainsi qu'au I de l'article L . 1804-2. » L'article L. 1803 […]
[…] – la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; […] 2. En second lieu, aux termes de l'article R. 1803-17 du code des transports : « L'Agence de l'outre-mer pour la mobilité, mentionnée aux articles L. 1803-10 à L. 1803-16, dénommée ci-dessous l'Agence, est placée sous la tutelle conjointe du ministre chargé de l'outre-mer et du ministre chargé du budget ». […] 4. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ».
[…] – la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; […] 5. Aux termes de l'article R. 1803-17 du code des transports : « L'Agence de l'outre-mer pour la mobilité, mentionnée aux articles L. 1803-10 à L. 1803-16, dénommée ci-dessous l'Agence, est placée sous la tutelle conjointe du ministre chargé de l'outre-mer et du ministre chargé du budget ». […] 7. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ».